Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 juil. 2025, n° 2206799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le dossier n° 2206799, par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2022, 3 avril 2023, 2 juin 2023, 21, 24 mars et 15 mai 2025, Mme B… A…, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine de Saint-Jean, Monsieur C… D… et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Mas de Fournier, représentés par Me Martin-Santi, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 2021/162 du 20 décembre 2021, par laquelle le conseil municipal de Noves a classé le chemin de Saint-Jean, également désigné chemin du Rabet, dans le domaine public routier communal, en tant que ce classement inclut une portion de ce chemin d’une longueur d’environ 910 mètres, située à son extrémité sud, ainsi que les délibérations ultérieures du conseil municipal de la commune des 16 mars, 13 avril et 29 juin 2022 approuvant cette délibération et portant transfert d’intérêt communautaire du chemin de Saint-Jean à la communauté d’agglomération Terre de Provence agglomération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noves la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 28 mars 2002 n’a jamais été publiée ;
- les délibérations en litige, qui ont pour effet d’éteindre leur droit de propriété sur les parcelles servant d’assiette au chemin d’exploitation en cause alors qu’elles n’ont pas été précédées d’une procédure d’expropriation, sont constitutives d’une voie de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, en tant qu’elles incluent la portion litigieuse du chemin de Saint-Jean dans le domaine public alors qu’ils en sont propriétaires, en méconnaissance des dispositions des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, L. 112-1 du code de la voirie routière et L. 2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars, 4 mai et 10 juillet 2023 et les 7 février et 30 avril 2025, la commune de Noves, représentée par Me Pilone, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires présents dans la requête et à ce que les requérants soient condamnés au versement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence d’intérêt à agir des requérants puisque, faute d’établir leur propriété sur la portion du chemin de Saint-Jean longeant leurs propriétés, ils ne démontrent pas l’existence d’une atteinte directe et certaine à leur droit de propriété et, d’autre part, en l’absence de production de la délibération du 28 mars 2022 transférant le chemin en litige à la communauté d’agglomération Terre de Provence, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit constitue une demande nouvelle se rattachant à une cause juridique distincte de celle que les requérants avaient soulevée avant l’expiration du délai de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars, 4 mai et 10 juillet 2023 et les 7 février et 30 avril 2025, la communauté d’agglomération Terre de Provence, représentée par Me Pilone, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires présents dans la requête et à ce que les requérants soient condamnés au versement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence d’intérêt à agir des requérants puisque, faute d’établir leur propriété sur la portion du chemin de Saint-Jean longeant leurs propriétés, ils ne démontrent pas l’existence d’une atteinte directe et certaine à leur droit de propriété et, d’autre part, en l’absence de production de la délibération du 28 mars 2022 transférant le chemin en litige à la communauté d’agglomération Terre de Provence, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit constitue une demande nouvelle se rattachant à une cause juridique distincte de celle que les requérants avaient soulevée avant l’expiration du délai de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 1er mars, 4 mai, 10 juillet 2023, ainsi que les 7 février et 30 avril 2025, la régie des eaux Terre de Provence, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête, à la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires présents dans la requête, à ce que les requérants soient condamnés au versement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que la commune de Noves et la communauté d’agglomération Terre de Provence.
Par une intervention enregistrée le 2 juin 2023, et des mémoires enregistrés les 21, 24 mars et 15 mai 2025, le groupement foncier agricole (GFA) Terres et Patrimoines, représenté par Me Martin-Santi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2021/162 du 20 décembre 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Noves a classé le chemin de Saint-Jean, également désigné chemin du Rabet, dans le domaine public routier communal, en tant que ce classement inclut une portion de ce chemin d’une longueur d’environ 910 mètres, située à son extrémité sud, ainsi que les délibérations ultérieures du conseil municipal de la commune des 16 mars, 13 avril et 29 juin 2022 approuvant cette délibération et portant transfert d’intérêt communautaire du chemin de Saint-Jean à la communauté d’agglomération Terre de Provence agglomération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noves la somme de 5 000 euros, à verser aux requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’ayant acquis le 28 avril 2023 des parcelles situées à Noves appartenant à Mme B… A…, sur lesquelles figurent une partie du chemin en litige, il intervient volontairement à la procédure pour s’associer aux demandes des requérants, afin de ne pas être privé de son droit de propriété sur les parcelles servant d’assiette à ce chemin, sur les 910 mètres partant de la maison d’habitation de M. D… jusqu’au chemin des Parties.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2025.
Des mémoires en défense enregistrés le 28 mai 2025 pour la commune de Noves, la régie des eaux Terre de Provence et la communauté d’agglomération Terre de Provence n’ont pas été communiqués.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal de la commune de Noves des 16 mars, 13 avril et 29 juin 2022, en tant qu’elles arrêtent les procès-verbaux des précédentes délibérations de ce conseil municipal, en application des dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, et présentent ainsi un caractère purement informatif.
Une réponse au moyen relevé d’office, enregistrée le 11 juin 2025, a été présentée pour Mme A… et autres et a été communiquée.
II. Sous le dossier n° 2210294, par une requête et des mémoires enregistrés les 7 décembre 2022, 3 avril 2023, 2 juin 2023, 21 mars, 24 mars et 15 mai 2025, Mme B… A…, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine de Saint-Jean, Monsieur C… D… et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Mas de Fournier, représentés par Me Martin-Santi, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté d’alignement pris le 3 octobre 2022 par la présidente de la communauté d’agglomération Terre de Provence, en tant qu’il porte sur une portion du chemin de Saint-Jean d’une longueur d’environ 910 mètres, située à son extrémité sud ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Terre de Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la communauté d’agglomération était incompétente pour prendre l’arrêté d’alignement contesté ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit et est illégal par voie de conséquence de l’illégalité, voire de l’inexistence, des délibérations du 20 décembre 2021 et des délibérations ultérieures du conseil municipal de Noves contestées dans l’instance n° 2206799, portant classement du chemin de Saint-Jean dans le domaine public routier communal, qui en constituent le fondement ;
- il est entaché d’illégalité en raison de l’absence de notification individuelle, la seule publication sur le site internet de la communauté d’agglomération étant insuffisante ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure, en ce qu’il viole leur droit de propriété, faute d’avoir été précédé d’une procédure d’expropriation.
Par des mémoires enregistrés les 1er mars, 4 mai 2023 et 29 janvier, 7 février et 30 avril 2025, la communauté d’agglomération Terre de Provence, représentée par Me Pilone, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires présents dans la requête et à ce que les requérants soient condamnés au versement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants, puisque faute d’établir leur propriété sur la portion du chemin de Saint-Jean longeant leurs propriétés, ils ne démontrent pas l’existence d’une atteinte directe et certaine à leur droit de propriété ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés ;
- les travaux de voirie pour relier les deux stations d’épuration de Cabannes et Saint-Andiol ont été réalisés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars 2023, 4 mai 2023 et 29 janvier, 7 février et 30 avril 2025, la commune de Noves, représentée par Me Pilone, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires présents dans la requête et à ce que les requérants soient condamnés au versement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants, puisque faute d’établir leur propriété sur la portion du chemin de Saint-Jean longeant leurs propriétés, ils ne démontrent pas l’existence d’une atteinte directe et certaine à leur droit de propriété ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés ;
- les travaux de voirie pour relier les deux stations d’épuration de Cabannes et Saint-Andiol ont été réalisés.
Par des observations enregistrées les 1er mars 2023, 4 mai 2023 et 29 janvier, 7 février et 30 avril 2025, la régie des eaux de la communauté d’agglomération Terre de Provence, représentée par Me Pilone, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires présents dans la requête et à ce que les requérants soient condamnés au versement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants, puisque faute d’établir leur propriété sur la portion du chemin de Saint-Jean longeant leurs propriétés, ils ne démontrent pas l’existence d’une atteinte directe et certaine à leur droit de propriété ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés ;
- les travaux de voirie pour relier les deux stations d’épuration de Cabannes et Saint-Andiol ont été réalisés.
Par une intervention enregistrée le 2 juin 2023 et des mémoires enregistrés les 21, 24 mars et 15 mai 2025, le groupement foncier agricole (GFA) Terres et Patrimoines, représenté par Me Martin-Santi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté d’alignement pris le 3 octobre 2022 par la présidente de la communauté d’agglomération Terre de Provence, en tant qu’il porte sur une portion du chemin de Saint-Jean d’une longueur d’environ 910 mètres, située à son extrémité sud ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Terre de Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’ayant acquis le 28 avril 2023 des parcelles situées à Noves appartenant à Mme B… A…, sur lesquelles figurent une partie du chemin en litige, il intervient volontairement à la procédure pour s’associer aux demandes des requérants.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2025.
Des mémoires en défense enregistrés le 28 mai 2025 pour la commune de Noves, la régie des eaux Terre de Provence et la communauté d’agglomération Terre de Provence n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin-Santi pour Mme A… et autres, ainsi que celles de Me Pilone pour la commune de Noves, la communauté d’agglomération Terre de Provence et la régie des eaux Terre de Provence.
Des notes en délibéré, enregistrées le 25 juin 2025 pour la commune de Noves, la régie des eaux Terre de Provence et la communauté d’agglomération Terre de Provence n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, par une délibération du 22 mai 2002, le conseil municipal de Noves a approuvé la signature d’une convention de mise à disposition du chemin de Saint-Jean, situé entre les communes de Noves (13550) et de Saint-Andiol (13670), avec la communauté de communes Rhône Alpilles Durance, aux droits de laquelle est venue la communauté d’agglomération Terre de Provence le 1er janvier 2013. D’autre part, par une convention du 15 juillet 2002, la commune de Noves et cet établissement public de coopération intercommunale sont convenus de la mise à disposition, le transfert d’intérêt communautaire de ce chemin à la communauté d’agglomération « Terre de Provence agglomération » ayant été approuvé par une délibération du conseil municipal de Noves le 28 mars 2002. En outre, par une délibération du 20 décembre 2021, le conseil municipal de Noves a classé le chemin de Saint-Jean dans le domaine public routier communal et approuvé la modification du tableau des voies communales afin de prendre en compte ce classement. Cette délibération s’inscrit dans le cadre de travaux envisagés dès 2021 par la régie des eaux de la communauté d’agglomération Terre de Provence, visant à relier deux stations d’épuration entre les communes voisines de Cabannes et Saint-Andiol, grâce à la réalisation d’une canalisation dont le tracé arrêté par le maître d’ouvrage emprunte une voie non asphaltée située dans le prolongement du « chemin de Saint-Jean ». Enfin, par un arrêté du 3 octobre 2022, la présidente du conseil de la communauté d’agglomération Terre de Provence a entendu fixer l’alignement de cette voie dans le prolongement Sud du chemin de Saint-Jean. Propriétaires de parcelles longées par cette voie, Mme B… A…, la SCEA Domaine de Saint-Jean, Monsieur C… D… et l’EARL Mas de Fournier demandent, sous le n° 2206799, l’annulation de cette délibération et des délibérations ultérieures des 16 mars, 13 avril et 29 juin 2022 approuvant le procès-verbal de la délibération précitée du 20 décembre 2021, et sous le n° 2210294, l’annulation de l’arrêté d’alignement pris par la présidente du conseil de la communauté d’agglomération Terre de Provence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2206799 et n° 2210294 présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention du GFA Terres et Patrimoines :
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct (…) ». Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige et qui n’a pas qualité de partie à l’instance.
4. Le GFA Terres et Patrimoines a formé, dans les présentes instances, une intervention au soutien des conclusions des requérants tendant à l’annulation des délibérations susvisées et de l’arrêté d’alignement en litige. Eu égard à sa qualité de propriétaire riverain du chemin en litige, à la suite de l’acquisition de parcelles vendues par Mme A…, suivant acte authentique du 28 avril 2023, il justifie d’un intérêt suffisant à intervenir. Il y a lieu d’admettre son intervention volontaire dans les deux instances.
Sur la recevabilité :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
6. Les requérants ne contestent pas la légalité de la délibération du 28 mars 2002 dont ils ne demandent pas davantage l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée notamment par la commune de Noves, tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écartée.
7. En deuxième lieu, la commune de Noves et les autres parties observatrices font valoir que les requérants n’auraient pas intérêt à agir compte tenu de l’absence de démonstration de leur droit de propriété sur la portion de voie en cause. Toutefois, alors même qu’ils n’auraient pas justifié de leur qualité de propriétaire, il n’est pas contesté qu’ils mènent une activité agricole sur des terrains situés à proximité immédiate du chemin en litige. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée à cet égard doit être écartée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. / (…) Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. / Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. /Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’au commencement des séances du conseil municipal de Noves des 16 mars, 13 avril et 29 juin 2022, ont été arrêtés les procès-verbaux de chacune des séances précédentes, en application des dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, les délibérations précitées présentent, en tant que le conseil municipal arrête les procès-verbaux de ses séances antérieures, un caractère purement informatif et ne sont pas susceptibles de recours contentieux à ce titre. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées le 10 juin 2025, les conclusions dirigées contre ces délibérations sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
10. En dernier lieu, eu égard aux termes de la requête et de leurs écritures, Mme A… et autres doivent être regardés comme invoquant à l’appui de leur recours contre la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2021, un moyen d’erreur de droit. Ainsi, contrairement à ce que soutient notamment la commune de Noves, ce moyen ne relève pas d’une cause juridique nouvelle, soulevée à l’expiration du délai de recours contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2021 :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (…) ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies. / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « S’il n’en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d’incorporation d’un bien dans le domaine public n’a d’autre effet que de constater l’appartenance de ce bien au domaine public. / L’incorporation dans le domaine public artificiel s’opère selon les procédures fixées par les autorités compétentes ».
13. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le tableau de classement des voies communales, du 27 septembre 1967, intitulé « voies communales à caractère de chemin », indique que le « chemin du Rabet ou de Saint-Jean » « part de la VC17, tend à l’Est et se termine à la limite de la commune de Saint-Andiol ». Ce tableau précise que la voie en cause comporte deux portions, l’une de 400 mètres sur 3,90 mètres et l’autre de 716 mètres sur 3 mètres, soit une longueur totale de 1 116 mètres. En outre, aux termes de la délibération du 22 mai 2002, le conseil de la communauté de communes Rhône-Alpilles-Durance, aux droits de laquelle est venue la communauté d’agglomération Terre de Provence, a autorisé son président à signer la convention de mise à disposition, par la commune de Noves, des voies d’intérêt communautaire, notamment « le chemin de Saint-Jean pour une longueur totale de 1 010 mètres », longueur totale confirmée par les stipulations de la convention conclue le 15 juillet 2002. En outre, il ressort des constatations du commissaire de justice, aux termes de son procès-verbal dressé le 30 mai 2023, à la demande des requérants, que le chemin de Saint-Jean part de son intersection avec le Vieux chemin de Saint-Andiol, correspondant à la voie dénommée VC 17, se prolonge en direction de l’Est, desservant la propriété bâtie du « Grand Mas », cadastrée section OC n°1157 sur une longueur de 416 mètres. Par ailleurs, le chemin de Saint-Jean se poursuit à partir de son intersection avec le chemin du Rabet ou de Saint-Jean, vers le Sud/Sud-Est jusqu’à son intersection avec le chemin du Mas de la Poule sur une distance de 762,50 mètres. La longueur totale évaluée par le commissaire de justice grâce à l’utilisation d’un odomètre atteint 1 100 mètres. Ainsi, tant ces constatations que le métrage retenu corroborent les mesures figurant sur le tableau de classement des voies communales.
15. D’autre part, il n’est pas contesté que le chemin du Rabet ou de Saint-Jean, au-delà des 1 100 mètres classés dans les voies communales, se continue au-delà de l’intersection avec le chemin du Mas de la Poule, sur une longueur moyenne de 900 mètres. Toutefois, contrairement à ce qu’allègue notamment la commune de Noves, eu égard aux précisions du tableau de classement des voies communales sur la longueur du « chemin du Rabet ou de Saint-Jean », laquelle ne présente pas d’inexactitude au regard des autres pièces du dossier précitées, il ne saurait résulter des seules mentions portées sur ce tableau de ce que le « chemin du Rabet ou de Saint-Jean (…) se termine à la limite de la commune de Saint-Andiol », que la portion de ce chemin au-delà de l’intersection avec le chemin du Mas de la Poule sur une longueur moyenne de 900 mètres constituerait une propriété communale.
16. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir qu’en procédant au classement de la voie en litige en tant qu’elle inclut la portion du « chemin du Rabet ou de Saint-Jean » à partir de son intersection avec le chemin du Mas de la Poule sur une longueur d’environ 900 mètres dans le domaine public routier communal, la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2021 est entachée d’une erreur de droit.
17. Au demeurant, les circonstances alléguées par les défendeurs que la portion de la voie en litige serait affectée à l’usage du public et entretenue par la commune aux droits de laquelle est venue la communauté d’agglomération Terres de Provence sont sans incidence sur sa propriété dont l’examen ne pose pas, du reste, une question sérieuse.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la délibération du 20 décembre 2021 doit être annulée, en tant qu’elle porte classement de la portion du chemin de Saint-Jean telle que définie précédemment, au-delà de son intersection avec le chemin du Mas de la Poule, dans le domaine public routier communal.
En ce qui concerne l’arrêté d’alignement du 3 octobre 2022 :
19. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / (…) L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». En vertu de l’article L. 112-2 dudit code : « La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation ». L’article L. 112-3 du même code dispose : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil général ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale ».
20. Il résulte des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière précité qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte dépourvu d’effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuels, empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 18 que la portion en litige de la voie en cause ne fait pas partie du domaine public routier communal. Ainsi, c’est au prix d’une erreur de droit que la présidente du conseil de la communauté d’agglomération Terre de Provence a incorporé cette portion à l’alignement du « chemin de Saint-Jean ».
22. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté d’alignement du 3 octobre 2022 doit être annulé en tant qu’il porte sur la portion de voie litigieuse précédemment décrite.
Sur les conclusions tendant à la suppression des écrits diffamatoires et la demande de dommages et intérêts :
23. D’une part, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-3 du même code : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit ».
24. Les passages dont la suppression est demandée par les défenderesses n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en dommages-intérêts formulées au titre de l’article L. 741-2 précité.
Sur les frais liés aux litiges :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des défenderesses tendant à leur application et dirigées contre Mme A… et autres, qui ne sont pas parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Noves, de la communauté d’agglomération Terre de Provence et de la régie des eaux de la communauté d’agglomération Terre de Provence la somme globale de 1 800 euros à verser aux requérants, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du GFA Terres et patrimoines est admise.
Article 2 : La délibération du 20 décembre 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Noves a classé le chemin de Saint-Jean dans le domaine public routier communal, en tant que ce classement inclut la portion du « chemin du Rabet ou de Saint-Jean » à partir de son intersection avec le chemin du Mas de la Poule sur une longueur d’environ 900 mètres, est annulée.
Article 3 : L’arrêté d’alignement de la présidente du conseil de la communauté d’agglomération Terre de Provence du 3 octobre 2022, en tant qu’il porte sur une portion du « chemin du Rabet ou de Saint-Jean » à partir de son intersection avec le chemin du Mas de la Poule sur une longueur d’environ 900 mètres, est annulé.
Article 4 : La commune de Noves, la communauté d’agglomération Terre de Provence et la régie des eaux de la communauté d’agglomération Terre de Provence verseront à Mme B… A…, à la SCEA Domaine de Saint-Jean, à Monsieur C… D… et à l’EARL Mas de Fournier la somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la SCEA Domaine de Saint-Jean, à Monsieur C… D…, à l’EARL Mas de Fournier, à la commune de Noves, à la communauté d’agglomération Terre de Provence, à la régie des eaux de la communauté d’agglomération Terre de Provence et au GFA Terres et patrimoines.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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