Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2601009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 3 février 2026, M. B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure D… A…, représenté par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de M. A… en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation imminente de la famille engendrée par la décision en litige, qui conduit à maintenir l’enfant D… A…, âgée de sept ans, isolée en Guinée, alors que le reste de sa famille a obtenu un visa pour rejoindre le réunifiant ; l’intérêt supérieur de l’enfant exige également qu’elle puisse rester avec les membres de sa famille et qu’elle soit placée en sécurité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions les articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une inexacte application de ces dispositions dès lors que l’identité et le lien de filiation de la jeune D… A… avec le réunifiant sont établis par les documents produits corroborés par des éléments de possession d’état.
* elle méconnaît les dispositions de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision attaquée ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 31 décembre 2025.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Danet, représentant M. A…, en sa présence ;
- les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 3 octobre 1995, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2021. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ont été enregistrées le 23 juin 2025 auprès de l’ambassade de France à Conakry pour son épouse, Mme C… E… A…, et l’enfant du couple B… Saliou. En revanche, la demande présentée pour le second enfant alléguée du couple, D… A…, née le 11 septembre 2018, a été rejetée par l’autorité diplomatique par une décision du 2 décembre 2025, au motif que les documents produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas de justifier de l’identité et de la situation de famille du demandeur. Dans le cadre de la présente instance, M. A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure D… A…, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de décision précitée du 2 décembre 2025, dans l’attente de l’issue du recours administratif préalable obligatoire formé contre celle-ci auprès de la CRRV le 31 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. D’une part, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués, tels visés précédemment, tirés de ce que le motif opposé méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une inexacte application de ces dispositions compte tenu des actes d’état civil produits, paraissent propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. D’autre part, il est établi par les pièces produites que des visas de long séjour ont été délivrés le 8 décembre 2025 à Mme A… et à l’enfant B… Saliou, qu’ils expireront le 8 mars prochain et que le refus de visa opposé à la plus jeune enfant est susceptible d’entraîner la séparation de cette dernière du reste de sa famille. Ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, la décision en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et de l’enfant mineure D…. Il s’en suit que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
7. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de l’ambassade de France à Conakry du 2 décembre 2025 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danet d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant D… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour l’enfant D… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danet une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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