Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mai 2026, n° 2602929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, et un mémoire enregistré le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 février 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée va compromettre le renouvellement de son contrat d’accueil jeune majeur valable jusqu’au 26 juin 2026 et a provoqué la résiliation de son contrat d’apprentissage le 26 février 2026 ;
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Urgence OK avec des conséquences sur le contrat d’apprentissage
la décision attaquée est illégale pour : 1) insuffisance de motivation en l’absence de mention des conditions de son départ ; 2) vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’analyse faite sur son passeport et son acte de naissance ; 3) erreur de fait quant à la fraude alléguée au vu de l’authentification de son acte de naissance faite par l’ambassade de Gambie et du passeport ; 4) défaut d’examen réel et sérieux en l’absence de prise en compte de sa carte consulaire et de son évaluation à son entrée en France ; 5) erreur de droit en l’absence de preuve de la fraude rapportée par la seule expertise de la police aux frontières du 14 janvier 2026 alors que son acte de naissance a été légalisé par le consulat de France en Gambie ; 6) méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit toutes les conditions, ses liens avec sa famille étant rompus et son parcours d’intégration se déroulant sans difficultés ; 7) méconnaissance de l’article L. 423-23 du code précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu de son parcours de jeune mineur confié à l’aide sociale à l’enfance et en contrat d’apprentissage en cuisine.
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen infondé : le moyen est peu clair car Me Moulin semble vouloir contester le rapport d’analyse dont elle n’a pas eu communication
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen infondé : le préfet pouvait valablement se fonder sur le seul rapport de la PAF pour retenir une fraude
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen fondé au vu de la réponse au 3)
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen infondé : entrée en France récente (fin 2023), célibataire et sans charge de famille, isolé sur le territoire français et nonobstant son parcours d’intégration
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
la requête au fond n° 2602930 enregistrée le 9 avril 2026,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 14 heures 30 :
le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
et les observations de Me Moulin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant gambien né le 29 décembre 2007, déclare être entré en France en avril 2024 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de l’Hérault par ordonnance de placement provisoire du 30 avril 2024. Le 3 décembre 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par arrêté du 3 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la seule décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 avril 2026 ; il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A… fait valoir que la décision litigieuse a entrainé la résiliation de son contrat d’apprentissage le 26 février 2026 et compromet son parcours d’intégration, notamment le renouvellement de son contrat jeune majeur arrivant à son terme le 26 juin 2026. Ainsi, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il en résulte que la condition d’urgence doit, par suite, être considérée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
8. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’une pièce d’identité dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. Le préfet des Pyrénées-Orientales a opposé un refus de délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’acte de naissance produit par M. A… pour justifier tant de son identité que de son âge serait un document falsifié par contrefaçon selon un rapport des services de la police aux frontières du 14 janvier 2026. Toutefois, en l’état de l’instruction, l’absence de défense de la part du préfet des Pyrénées-Orientales, et les documents produits par le requérant, un passeport établi le 27 février 2024 et un acte de légalisation de l’acte de naissance établi par le consulat de France en Gambie le 25 mars 2026, ne permettent pas d’établir la réalité de la fraude opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de qualification juridique des faits quant à l’existence d’une fraude soulève un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 février 2026 portant refus de délivrance de titre de séjour.
10. Il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 février 2026 portant refus de délivrance de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de justice :
11. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me Moulin à ce titre, sous condition qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 février 2026 portant refus de délivrance de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Moulin, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2026,
La greffière,
C. Touzet
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