Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2510664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 M. B… A…, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 27 décembre 2024 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 mars 2019 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 juin 2020 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours dépourvu de tout logement social, qu’il occupe une chambre de 9 m² dénuée de tout confort dans un foyer Adoma très bruyant, qu’il a le statut de personne handicapée et que cette situation compromet sa vie sociale et familiale en faisant obstacle au regroupement familial de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. A….
Il fait valoir que :
- le requérant n’a pas été relogé ;
- il a été indemnisé par deux jugements des 16 décembre 2022 et 26 décembre 2024 ;
- la période indemnisable court à compter du jugement du 26 décembre 2024.
Vu :
- la décision du 13 mars 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922019000251 de M. B… A… ;
- l’ordonnance n° 1912215 du 26 juin 2020 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A… avant le 1er septembre 2020, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- le jugement n° 2109393 du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. A… la somme de 820 euros ;
- le jugement n° 2403611 du 26 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. A… la somme de 800 euros ;
- la décision du 24 février 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 13 mars 2019, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 26 juin 2020, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er septembre 2020, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Par un jugement n°2109393 du 16 décembre 2022, le tribunal a condamné l’État à verser au requérant une somme de 820 euros au titre des préjudices subis pour la période du 13 septembre 2019 au 16 décembre 2022. Par un jugement n° 2403611 du 26 décembre 2024, le tribunal a condamné l’État à verser au requérant une somme de 800 euros au titre des préjudices subis pour la période du 17 décembre 2022 au 26 décembre 2024. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 avril 2025, reçu le 10 avril suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… doit donc être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement pour la période, non indemnisée, courant à compter du 27 décembre 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 13 mars 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au motif qu’il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 13 septembre 2019. D’autre part, l’ordonnance n° 1912215 du 26 juin 2020 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A… avant le 1er septembre 2020 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que M. A… est accueilli, depuis novembre 2014, dans un foyer-logement d’une association caritative, où il occupe une chambre de 9 m², dont il partage les équipements communs avec les autres résidents, qu’il est toujours dépourvu de logement social et que la situation de précarité, au vu de laquelle la commission de médiation l’a reconnu comme demandeur prioritaire de logement social, persiste. Il est, dès lors, fondé à soutenir que la carence fautive de l’État, à assurer son logement à compter du 13 septembre 2019, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l’État à verser au requérant, d’une part, la somme de 820 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2109393 du 16 décembre 2022, et, d’autre part, la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2403611 du 26 décembre 2024. La période d’indemnisation commence ainsi le lendemain de la date de lecture du précédent jugement.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui se prolonge à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 400 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aucuns dépens n’ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Commerçon et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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