Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2537879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Chavkhalov, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger les arrêtés d’expulsion et d’assignation à résidence pris à son encontre respectivement le 21 octobre 2020 et le 29 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder sans délai à l’abrogation de ces décisions et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative à verser, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à son avocat sous réserve de la part de ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’urgence requise des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu’il est marié à une ressortissante bénéficiant du statut de réfugié et titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a plusieurs enfants nés et/ou scolarisés en France ; de plus, l’urgence résulte de la durée et de la lourdeur exceptionnelles de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et des répercussions de cette mesure sur son état de santé tant psychique que physique ; l’urgence résulte en outre de la précarité de sa situation professionnelle et financière, et de l’atteinte à sa dignité et à sa vie privée et familiale, alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille et qu’il justifie d’une promesse d’embauche ; l’urgence, enfin, est d’autant plus manifeste que la mesure d’expulsion vers la Fédération de Russie ne pourra pas être exécutée puisque la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a jugé que son renvoi vers la Fédération de Russie serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’inexactitude matérielle, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence fait défaut et qu’il n’est fait état d’aucun moyen qui serait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le numéro 2537878 par laquelle demande l’annulation de la décision attaquée ;
Les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant russe d’origine tchétchène, né en 1981 et entré en France en juin 2007, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris à son encontre par le ministre de l’intérieur le 21 octobre 2020 au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public en raison notamment de ses relations avec de nombreuses personnes appartenant à la communauté tchétchène connues pour leur radicalisation. Cette mesure a été assortie d’une décision du même jour fixant la Russie comme pays de destination. M. A… ayant auparavant obtenu le statut de réfugié en France en novembre 2007 avant que ce statut ne lui soit retiré par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides en 2015 au motif qu’il avait voyagé sous couvert d’un passeport russe, il a saisi en dernier lieu la cour européenne des droits de l’homme, le 8 janvier 2021, d’une demande de mesure provisoire en vertu de l’article 39 du règlement de cette juridiction en vue de l’interruption provisoire de la procédure d’éloignement engagée à son encontre, ce qu’il a obtenu. Prenant acte de la position de la cour, par une décision du 29 janvier 2021, le ministre de l’intérieur, a assigné M. A… à résidence dans les limites de la commune d’Orléans. Par un arrêt du 30 août 2022, devenu définitif le 30 novembre suivant, la cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’« il y aurait violation de l’article 3 de la Convention en cas d’expulsion du requérant vers la Fédération de Russie ». Au vu de cette décision, le tribunal administratif de Paris, statuant sur la requête de M. A… dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur du 5 août 2021 refusant d’abroger, d’une part, les arrêtés du 21 octobre 2020 l’expulsant du territoire français et fixant la Russie comme pays de renvoi et, d’autre part, l’arrêté du 29 janvier 2021 l’assignant à résidence, a, par un jugement du 23 février 2023, confirmé la légalité du refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion et de la décision d’assignation à résidence de l’intéressé, mais a enjoint au ministre de l’intérieur d’abroger la décision du 21 octobre 2020 fixant la Russie comme pays de renvoi. En exécution de ce jugement, par un arrêté du 25 avril 2023, le ministre de l’intérieur a abrogé la décision fixant la Russie comme pays de renvoi. Le 17 novembre 2025, M. A… a une nouvelle fois demandé au ministre de l’intérieur, d’abroger l’arrêté du 21 octobre 2020 prononçant son expulsion et l’arrêté du 29 janvier 2021 l’assignant à résidence, dans le cadre du réexamen quinquennal de la mesure d’expulsion prévu par l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A…, qui fait notamment valoir que son expulsion du territoire français ne peut plus intervenir et qu’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 de suspendre l’exécution de la décision implicite du ministre de l’intérieur portant refus d’abroger les deux mesures prises à son encontre.
Sur le bénéfice de l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. ». L’intéressé qui demande la suspension d’un refus d’abroger un arrêté d’expulsion prononcé à son encontre doit justifier de circonstances particulières permettant d’établir la réalité de l’urgence.
6. Il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, M. A… soutient qu’il est marié à une ressortissante bénéficiant du statut de réfugié et titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a plusieurs enfants nés et/ou scolarisés en France. Il ajoute que l’urgence résulte de la durée et de la lourdeur exceptionnelles de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et des répercussions de cette mesure sur son état de santé tant psychique que physique. Il indique de plus que l’urgence résulte de la précarité de sa situation professionnelle et financière, et de l’atteinte à sa dignité, à sa santé et à sa vie privée et familiale, alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille et qu’il justifie d’une promesse d’embauche. Il estime enfin que l’urgence est d’autant plus manifeste que la mesure d’expulsion vers la Fédération de Russie ne pourra pas être exécutée puisque la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a jugé que son renvoi vers la Fédération de Russie serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors, d’une part, que la décision attaquée ne modifie pas la situation de M. A…, d’autre part, que pour l’heure, aucune nouvelle décision fixant un pays de destination n’a été prise à son encontre et qu’il peut donc demeurer sur le territoire français auprès de sa famille, et enfin, que les modalités de son assignation à résidence, certes contraignante, ont été récemment allégées par un arrêté ministériel du 31 octobre 2024 et pourraient être, le cas échéant, réexaminées selon ce qu’indique le représentant du ministre de l’intérieur à l’audience si M. A… se croyait fondé à saisir l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de travail ou d’aménagement de plages horaires de travail, ce dernier ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant que l’exécution de la décision attaquée soit suspendue dans l’attente de la décision du juge du fond.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Chavkhalov.
Copie de l’ordonnance sera adressée au ministre de l’intérieur (DLPAJ).
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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