Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2504792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 9 avril 2025, le département de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal :
1°) de constater l’occupation sans droit ni titre de Mme C A et de tous occupants de son chef ;
2°) d’enjoindre à Mme A ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer sans délai le logement occupé au sein du collège Jean Moulin à Neuilly-Plaisance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le maintien de Mme A dans le logement de fonction fait obstacle à ce que la nouvelle agente d’accueil puisse se voir attribuer ce logement afin d’exercer ses fonctions alors qu’elle réside loin du collège créant par-là de troubles préjudiciables au bon fonctionnement de l’établissement ;
— la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse alors que Mme A a été mise en demeure de quitter son logement et s’est vue proposer des offres de logements ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie d’action afin de remédier à cette situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, Mme A, représentée par Me Bouzerand, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge du département de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas établie, dès lors que le département de la Seine-Saint-Denis n’en apporte pas la preuve ;
— l’absence de contestation sérieuse n’est pas établie dès lors que le département n’apporte pas la preuve de lui avoir imparti un délai pour quitter les lieux conformément à l’arrêté portant concession du logement litigieux.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025, :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Bouzerand, représentant Mme A ;
— les observations de Mme B représentant le département de la Seine-Saint-Denis
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Mme C A a été affectée à compter du 3 janvier 2002 en tant qu’agente d’accueil au collège Jean Moulin de Neuilly-Plaisance et s’est vue attribuer un logement de fonction dans l’enceinte du collège par un arrêté en portant concession signé le 29 novembre 2006.
3. Aux termes de cet arrêté, la concession prend fin « de plein droit le jour où la bénéficiaire n’occupera plus effectivement l’emploi au vu duquel la présente concession lui a été accordée ». Selon ce même arrêté : « Lorsque la présente concession aura pris fin pour quelque cause que ce soit, la bénéficiaire devra quitter les lieux dans le délai qui lui sera imparti conjointement par l’autorité académique (ou l’autorité en tenant lieu) et le Département ». Le département qui justifie avoir adressé un courrier à la requérante en date du 5 mars 2024 l’informant de ce qu’elle devrait quitter le logement litigieux à la date de sa mise à la retraite doit être regardé comme lui ayant imparti un délai au sens de l’arrêté précité. L’intéressée s’étant maintenue sans droit ni titre dans ce logement au-delà du 1er août 2024, date de sa mise à la retraite, la demande présentée par le département de la Seine-Saint-Denis ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas des débats à l’audience, que le départ de Mme A de ce logement serait absolument nécessaire pour héberger, dans les plus brefs délais, pour nécessité de service, du personnel du collège et, notamment, la personne exerçant désormais les fonctions d’agente d’accueil. A cet égard, d’après les explications fournies à l’audience par la requérante, et non contestées par le département de la Seine-Saint-Denis, l’intéressée serait actuellement logée en face du collège et non plus à une distance nécessitant un trajet quotidien d’une heure trente, le département de la Seine-Saint-Denis n’apportant ainsi aucun élément de nature à établir que le logement serait nécessaire au bon accomplissement des missions de ladite agente nécessitant qu’elle en bénéficie à court terme par nécessité absolue de service. Par ailleurs, le département n’invoque aucune autre circonstance qui serait de nature à établir que la présence de Mme A constituerait actuellement un trouble préjudiciable au bon fonctionnement du service alors que cette dernière fait valoir qu’elle souhaite désormais quitter le logement litigieux et en justifie en versant notamment au dossier une attestation récente de renouvellement de demande logement social ainsi qu’un courriel adressé au département par lequel elle accepte une proposition de logement qu’elle avait initialement refusée. Dans ces circonstances, et en dépit des faits reprochés à Mme A, le département de la Seine-Saint-Denis ne saurait être regardé comme justifiant, à ce jour, de l’urgence et l’utilité à ordonner la libération immédiate du logement occupée par Mme A demandée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée.
5. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis et à Mme C A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
C. TUKOV Le greffier,
M. SERGENT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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