Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 14 janv. 2025, n° 2400475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Côtes-d' Armor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, le département des Côtes-d’Armor défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B A, et demande à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 24 novembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports et l’article 6-1 du règlement particulier de police du port de Saint-Quay-Portrieux et condamne par suite M. A au paiement d’une amende de 1 500 € ;
2°) ordonne à M. A de procéder au stationnement régulier de son navire dénommé « Tristal II » sur le ponton pêche du port dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et passé ce délai, de respecter l’interdiction de stationner « cul au ponton ».
Il soutient que :
— deux procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés les 1er et 24 novembre 2023 au cours de laquelle il a été constaté que le navire « Tristal II » était stationné « cul au ponton » n° 4 après qu’une mise en demeure d’enlever ce navire a été adressé à M. A le 18 octobre 2022 ;
— ces faits sont prohibés par l’article 6-1.1 b du règlement particulier de police du port de Saint-Quay-Portrieux et constituent une contravention de grande voirie en application de l’article L. 5337-1 du code des transports.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 19 novembre 2024, M. A explique que : le stationnement cul à quai préserve et protège le ponton et le navire ; la place sur les pontons n’est pas suffisante pour accueillir toute la flotte de navires ; il stationne désormais ses navires conformément au règlement particulier de police du port.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 24 novembre 2023 ;
— la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 29 janvier 2024 ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des transports ;
— le règlement particulier de police du port de Saint-Quay-Portrieux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. (). ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () le montant de l’amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
2. Aux termes de l’article 6-1.1 b du règlement particulier de police du port de Saint-Quay-Portrieux : « () Sauf cas exceptionnel et sur autorisation expresse de l’exploitant ou de la police portuaire, il est strictement interdit de s’amarrer » cul au ponton « et de stocker du matériel de pêche sur les pontons () ».
3. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 24 novembre 2023, à l’encontre de M. A, pour avoir stationné « cul au ponton », sans autorisation, son navire immatriculé PL 722733 dénommé « Tristal II » qui lui appartient. Il résulte cependant de l’instruction, ainsi que l’indique M. A dans ses dernières écritures, qu’il a cherché en vain, dès réception du procès-verbal, à se mettre en tribord au ponton, mais que les autorités gestionnaires du port n’ont pas été en mesure de lui donner satisfaction, la place étant insuffisante pour stationner l’ensemble des bateaux conformément au règlement de police du port. Il s’ensuit que la méconnaissance du règlement particulier de police du port de Saint-Quay-Portrieux, si elle constitue une contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées, n’est pas imputable à M. A.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du département des Côtes-d’Armor.
Sur l’action domaniale :
5. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
6. M. A indique dans ses écritures, sans être contredit par le département des Côtes-d’Armor, avoir stationné régulièrement son navire. Il n’y a donc pas lieu de l’y enjoindre.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est relaxé des fins de la poursuite.
Article 2 : Il n’y a pas lieu au prononcé d’une injonction au titre de l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au département des Côtes-d’Armor pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. DouillardLa République mande et ordonne au département des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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