Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2206661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 29 juin 2023, M. C E, représenté par Me Larrouy-Castéra, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet du Lot lui a fait part « d’observations » sur le projet de remise en eau du moulin de La Roque à Montvalent, ensemble le rejet de son recours gracieux du 1er septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun accord préalable de l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR), gestionnaire du domaine public de la Dordogne n’est nécessaire, la délimitation du périmètre du fondé en titre étant exclusive de toute propriété publique ; le dossier de demande de reconnaissance de titre lie le pétitionnaire tout comme l’administration ; plusieurs documents d’archives émanant de la direction des ponts et chaussées du département du Lot font référence explicitement aux canaux du moulin qui ne sauraient correspondre aux bras secondaires naturels de la rivière ; il est fondé à invoquer les dispositions de l’article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour revendiquer la propriété de canaux ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’une autorisation environnementale préalable n’est pas obligatoire ; les travaux envisagés se conformant en tout point aux caractéristiques historiques des ouvrages liés au fondé, aussi bien en ce qui concerne leurs emplacements, leurs longueurs que leurs côtes ; la prétendue construction d’un mur en prolongement du canal d’amenée dans le lit de la rivière Dordogne ne constitue qu’une simple reprise d’une partie de la digue endommagée ; le reconnaissance d’un droit fondé en titre vaut autorisation environnementale selon les dispositions du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2023 et le 8 janvier 2024, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Larrouy-Castéra, représentant M. E, en présence de ce dernier, et de MM. Capdevielle et Delcloup, représentant la préfète du Lot.
Une note en délibéré présentée par M. E a été enregistrée le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a acquis le Moulin de la Roque, qui daterait du XIVème siècle et implanté en rive de la rivière La Dordogne, sur le territoire de la commune de Montavalent (Lot). Envisageant sa restauration et sa remise en service, M. E a obtenu la reconnaissance du droit fondé en titre par un arrêté du préfet du Lot du 4 avril 2022, pour une puissance maximale brute (PMB) de 55,75 kW. M. E a déposé auprès des services de l’Etat, au cours de l’année 2022, un dossier de porter à connaissance portant sur la remise en eau du Moulin de la Roque. Le préfet du Lot a, par courrier du 5 août 2022, invité M. E à solliciter l’accord du gestionnaire du domaine public fluvial de La Dordogne et à déposer un dossier d’autorisation environnementale auprès des services en charge de la police de l’eau. Par un courrier du 1er septembre 2022, M. E a sollicité une nouvelle instruction de son dossier de porter à connaissance, le silence du préfet ayant fait naître une décision implicite de rejet. Un refus exprès de son recours gracieux a été pris en cours d’instance, le 2 février 2023. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de la décision du 5 août 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau () / III. – La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l’eau doivent assurer le respect. Il appartient ainsi à l’autorité administrative compétente, lorsqu’elle autorise au titre de cette police de l’eau des installations ou ouvrages de production d’énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs dont la préservation du patrimoine hydraulique et en particulier des moulins aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, compte tenu du potentiel de production électrique propre à chaque installation ou ouvrage.
4. Aux termes des dispositions du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Selon le VI de ce même article : « Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ».
5. Entrent dans le champ de l’article L. 214-6 les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique, aujourd’hui codifiées à l’article L. 511-9 du code de l’énergie, autorisées conformément à leur titre. Il en résulte que ces installations sont soumises, pour leur exploitation, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement, qui définissent le régime de la police de l’eau.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement : " I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / II. – Le préfet, au vu de ces éléments d’appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ; / 2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d’affectation de l’ouvrage ou de l’installation ou constater l’absence d’autorisation avant 1919 et fixer, s’il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; / 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L. 214-4 ; / 4° Fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45. « . L’article R. 181-45 du même code dispose que : » Les prescriptions complémentaires () sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32-1 ".
7. Il appartient au juge de plein contentieux des installations soumises à la législation sur l’eau d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation ou le dossier de porter à connaissance au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
8. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que le moulin de La Roque a été reconnu comme fondé en titre par un arrêté du préfet du Lot du 4 avril 2022 pour une puissance maximale brute de 55,75 Kw, avec une valeur maximale du débit dérivé de 3,48 m3/s et une hauteur de chute brute de 1,63 m. B arrêté réglemente le droit d’usage de l’eau de La Dordogne. En conséquence, la remise en eau du moulin de La Roque est réputée autorisée en vertu des dispositions précitées de l’article L. 214-6 du code de l’environnement. L’exploitant est ainsi seulement tenu, conformément aux dispositions de l’article R. 214-18-1 du code l’environnement, de porter à la connaissance du préfet du Lot les éléments relatifs à la remise en fonctionnement de l’installation, afin de permettre l’instruction du projet au regard des risques pour la gestion équilibrée de la ressource en eau et de prévoir, soit des prescriptions complémentaires à l’autorisation initiale au titre de la police de l’eau, soit le dépôt d’une demande d’autorisation en cas de modification substantielle entraînant des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
9. En l’espèce, saisi d’un dossier à porter à connaissance présenté par M. E, le préfet a informé ce dernier que les travaux de remise en état du moulin envisagés ne pouvaient être réalisés qu’avec l’accord formel du gestionnaire du domaine public fluvial, EPIDOR, l’emprise de son projet se situant dans l’emprise du domaine public fluvial de la rivière La Dordogne, et qu’une demande d’autorisation environnementale était nécessaire.
En ce qui concerne l’accord du gestionnaire du domaine public fluvial :
10. Aux termes de l’article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l’édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux ». Aux termes de l’article L. 2111- 9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. » L’établissement public chargé de la gestion du domaine public fluvial de la Dordogne (EPIDOR) est propriétaire du domaine public fluvial de la Dordogne depuis son transfert de l’Etat au 1er janvier 2021.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, le moulin de La Roque a été reconnu comme fondé en titre par un arrêté du préfet du Lot du 4 avril 2022. Toutefois, le droit fondé en titre n’est en aucun cas un droit de propriété mais un droit d’usage, qui est un droit réel immobilier. Il résulte de l’instruction que les éléments dénommés « canal d’amenée » et « canal de fuite » n’excèdent pas la hauteur des eaux de La Dordogne coulant à pleins bords. Dès lors, ces éléments doivent être regardés comme incorporés au domaine public fluvial. M. E, qui se contente d’alléguer que ce sont des canaux construits de la main de l’homme, qu’il est fondé en titre et que la délimitation du périmètre du fondé en titre est exclusive de toute propriété publique, ne produit aucun titre susceptible de prévaloir sur la délimitation du domaine public naturel. En effet, d’une part, il n’est pas établi que les annexes du moulin sont bien antérieures à l’édit de Moulins et d’autre part, la reconnaissance du droit d’usage par le préfet en 2022 n’emporte pas reconnaissance de l’ancienneté des annexes de ce moulin ni de leur date de construction. Par ailleurs, si le requérant conteste la valeur probante du cadastre napoléonien, il en ressort que le « canal d’amenée » et le « canal de fuite » sont bien des bras secondaires naturels de la rivière La Dordogne, sans qu’il soit possible d’appliquer dans ce cas la présomption de propriété par accession dès lors que la date de construction des annexes n’est pas connue. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Lot a demandé à M. E de solliciter l’avis d’EPIDOR pour la remise en eau du moulin de La Roque.
En ce qui concerne la demande d’autorisation environnementale :
12. Aux termes de l’article R. 214-1 du code de l’environnement : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. () 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : /1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; / () 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : /1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; () ".
13. Il résulte du dossier de porter à connaissance déposé par M. E auprès des services préfectoraux que le mur du canal d’amenée du moulin de La Roque doit être reconstruit dans le lit de La Dordogne sur 45,95 mètres, que dans la continuité du mur du canal d’amenée, la liaison entre le mur et la digue existante sera reprise sur 13 mètres supplémentaires afin de relier les ouvrages entre eux et que le canal de fuite sera creusé sur une longueur de 136 mètres pour lui permettre de retrouver son profil historique. Par ailleurs, le préfet du Lot avance, sans être contredit en défense, que le projet est de nature à détruire plus de 200 m2 de frayères, de zones de croissance ou de zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, et des zones de frayères de brochet dans le lit majeur. Il s’ensuit que les rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0 soumettant ces travaux à autorisation environnementale sont concernées. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet du Lot a invité M. E à déposer une demande d’autorisation environnementale. Les moyens tirés de l’erreur de droit et d’une erreur de fait doivent donc être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de la décision du 5 août 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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