Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2024, n° 2402072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme E B conteste la décision du 19 février 2024 par laquelle le directeur régional des douanes et des droits indirects de Lyon a, en application du premier alinéa du II de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier, prolongé la durée de la retenue temporaire d’argent liquide pour une durée initiale de trente jours qui lui a été notifiée le 11 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () « . Selon l’article L. 152-4 du code monétaire et financier : » I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement n° 1889/2005 est punie d’une amende égale à 50 % du montant de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction. / II. – En cas de constatation de l’infraction mentionnée au I du présent article par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés à l’auteur de l’infraction mentionnée au même I. / Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide, sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire. / Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie. "
2. Mme A B conteste la décision du 19 février 2024 par laquelle le directeur régional des douanes et des droits indirects de Lyon a, en application du premier alinéa du II de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier, prolongé la durée de la retenue temporaire d’argent liquide pour une durée initiale de trente jours qui lui a été notifiée le 11 février 2024. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle contestation. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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