Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 29 janv. 2026, n° 2524408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025 sous le numéro 2524408, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé, d’une part, à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat d’Asnières-sur-Seine, et, d’autre part, à remettre son passeport à l’occasion de son premier pointage ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, en l’absence de production de la décision du 19 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est en tout état de cause illégale par voie d’exception d’illégalité de cette décision, dès lors qu’il est éligible à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1915864/8 du 25 juillet 2019 du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Paris ;
- elle méconnaît le 1) et le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025 sous le numéro 2524795, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé, d’une part, à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat d’Asnières-sur-Seine, et, d’autre part, à remettre son passeport à l’occasion de son premier pointage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le 1) et le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Boudjellal, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens. Me Boudjellal précise, à la demande de la magistrate désignée, que la requête n° 2524795 constitue un double de la requête n° 2524408 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré ont été produites pour M. B… par Me Boudjellal le 22 janvier 2026 à 16 heures 29 et 16 heures 36.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 26 mai 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé, d’une part, à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat d’Asnières-sur-Seine, et, d’autre part, à remettre son passeport à l’occasion de son premier pointage.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2524795 :
La requête de M. B… enregistrée sous le n° 2524795 constitue le double de la requête enregistrée sous le n° 2524408, ce qui a été confirmé à l’audience publique. Elle doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal et jointe à la requête n° 2104176, sur laquelle il est statué par le présent jugement.
Sur la requête enregistrée sous le n° 2524408 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. / (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il est fondé, d’une part, sur l’obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet le 19 décembre 2025, et, d’autre part, sur la circonstance qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol en réunion, faux ou usage de faux document, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, usage illicite de stupéfiants et violences conjugales, raison pour laquelle il constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, alors que M. B… indique ne pas avoir reçu la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, qui verse à l’instance une obligation de quitter le territoire français du 1er février 2024, ne justifie pas de son édiction. Dans ces conditions, et alors qu’une simple mention au fichier automatisé des empreintes digitales, en l’absence de poursuites, ne caractérise pas à elle seule une menace pour l’ordre public, qui en toute hypothèse n’est pas davantage à elle seule un motif d’assignation à résidence, le moyen tiré du défaut de base légale et de la méconnaissance subséquente des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé, d’une part, à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat d’Asnières-sur-Seine, et, d’autre part, à remettre son passeport à l’occasion de son premier pointage.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision portant assignation à résidence de M. B…, n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de sa situation. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2524795 sont rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2524408.
Article 2 : L’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a obligé, d’une part, à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat d’Asnières-sur-Seine, et, d’autre part, à remettre son passeport à l’occasion de son premier pointage, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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