Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2502387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 3 février et 23 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 200 euros par mois à compter du 1er août 2023 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er février 2023 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est logée dans un appartement de type T2, d’une superficie de 35,77 m² pour un loyer mensuel de 957,72 euros, alors que son salaire mensuel est d’environ 1 600 euros et que ce logement présente des problèmes d’humidité engendrant des problèmes de santé à ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme B….
Il fait valoir que :
- la requérante a été relogée le 10 juillet 2025 dans un logement de type T4 à Clichy ;
- le maintien dans son précédent logement ne peut être regardé comme ayant entraîné des troubles dans les conditions d’existence que si le logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 1er février 2023, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 novembre 2024, reçu le 2 décembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 200 euros par mois depuis le 1er août 2023 en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation a reconnu, le 1er février 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 1er août 2023. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l’État a fait preuve de carences fautives dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, lorsque seul le délai anormalement long a été retenu par la commission de médiation, le demandeur de logement social n’a en principe aucun droit à indemnisation, sauf dans l’hypothèse où le logement est inadapté à ses besoins et à ses capacités financières.
6. En l’espèce, pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande, au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, Mme B…, qui n’a été relogée que le 10 juillet 2025, fait valoir que cette situation l’a contrainte à supporter un loyer disproportionné par rapport à ses ressources, et que son logement présentait des problèmes d’humidité nuisant à la santé de ses deux enfants.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… s’acquittait d’un loyer net moyen charges comprises de 957,72 euros par mois alors qu’elle déclarait un revenu annuel salarié de 27 080 euros au cours de l’année 2023 et de 21 977 euros au cours de l’année 2024, soit un revenu moyen mensuel de 2 044 euros auxquels s’ajoutent des prestations familiales versées mensuellement par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. Dès lors, le montant du loyer dont s’est acquittée Mme B… ne saurait être regardé comme étant disproportionné au regard des ressources mensuelles de son foyer. En outre, si la requérante se prévaut des problèmes d’humidité de son logement, il ne résulte pas davantage de l’instruction que cet appartement était insalubre ou indécent. Par suite, la requérante n’établit pas que le logement qu’elle occupait avant son relogement en juillet 2025 était inadapté à ses besoins et à ses capacités financières.
8. Il résulte de ce qui précède que le maintien de Mme B… dans ce logement, qui était adapté à ses besoins et à ses capacités, ne peut être regardé comme ayant entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation en raison de la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement. En l’absence de préjudices, les conclusions indemnitaires qu’elle présente ne pourront donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B… demande soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Sur les dépens :
10. En l’absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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