Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2415029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2415029, enregistrée le 8 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour enregistrée le 5 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet de police n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet de police de Paris, à qui a été communiquée la requête de M. C…, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 novembre 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête n° 2525046, enregistrée le 31 août 2025 M. A… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, la même somme à son propre profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision rejetant la demande de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur sur l’exactitude matérielle des faits au regard de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur sur l’exactitude matérielle des faits au regard de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant bangladais, né le 4 avril 1992 à Sylhet, est entré en France le 15 juillet 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 5 décembre 2023 auprès du préfet de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour. ». Du silence de l’administration est né un rejet implicite de sa demande quatre mois après son dépôt conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité à nouveau le 2 juin 2025 auprès du préfet de police de Paris la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la requête n° 2415029, M. C… demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour sollicitée le 5 décembre 2023. Par la requête n° 2525046, il demande l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2515029 et 2525046 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête n° 2525046 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. C…, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête n° 2525046.
Sur l’étendue du litige :
Le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision de refus implicite née du silence tenu par le préfet de police quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour le 5 décembre 2023, d’autre part, de l’arrêté du préfet de police du 19 août 2025. Dès lors que cet arrêté, en tant qu’il porte refus de séjour, s’est implicitement mais nécessairement substitué à cette décision implicite, qui porte sur le même objet, les conclusions de la requête dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 19 août 2025 qui s’y est substitué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 11 mars 2025 n°2025-00306, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 1er juillet suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, signataire de l’arrêté en litige, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision de refus de séjour mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles L. 435-1 et
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. C… sur lesquels elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle vise l’article L. 611-1 § 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut pareillement qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C… préalablement à l’édiction des décisions qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’autre part, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414 13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ». Pour l’application de ces dernières dispositions, les dispositions réglementaires applicables figurent dans l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, M. C… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2020 et de ce qu’il exerce une activité professionnelle à temps plein sous contrat à durée indéterminée au sein de la société CIRAGAN, sans discontinuité, d’abord en qualité d’aide-cuisinier du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022, et ce à temps plein depuis le 1er avril 2021, puis en qualité de manager en restauration rapide depuis le 1er juillet 2022, pour des rémunérations au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis le 1er juillet 2022. Toutefois, une telle activité professionnelle, si elle révèle une progression certaine au sein de l’entreprise, ne présente qu’une durée de trois ans à une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance à la date de la décision de refus de séjour du 19 août 2025. Ainsi, cette activité ne saurait constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à permettre la délivrance des cartes de séjour mentionnées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il est constant que M. C… est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Bangladesh où résident ses parents, ainsi que cela ressort de sa demande de titre de séjour. Enfin, le métier de « manager en restauration rapide » ne figure pas parmi les métiers en tension en Ile-de-France listés par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article
L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le requérant n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 435-4 du même code. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. C…, qui est célibataire et sans enfant à charge et ne fait valoir l’existence d’aucune attache ou de relations amicales, sociales et professionnelles d’une particulière intensité sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet de police de Paris lui refusant l’admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 6 novembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête n° 2525046.
Article 2 : La requête n° 2415029 et le surplus des conclusions de la requête
n° 2525046 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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