Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2305260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juin 2023, 6 novembre 2023, 23 avril 2024 et 23 octobre 2025, M. C… B…, représenté par la Selarl Samson & Weil (Me Samson), demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire un point à la suite des infractions au code de la route commises les 31 août 2020, 16 septembre 2020, 22 octobre 2020, 24 août 2021, 5 novembre 2021, 14 mai 2022 à 00h54 et 19 mai 2022 et deux points à la suite des infractions commises les 22 décembre 2021 et 14 mai 2022 à 00h25.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points contestées ne lui ont pas été notifiées ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
- il n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d’un point du permis de conduire de M. B… consécutive à l’infraction commise le 22 octobre 2020, le point retiré ayant été restitué le 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route commises les 31 août 2020, 16 septembre 2020, 22 octobre 2020, 24 août 2021, 5 novembre 2021, 22 décembre 2021, 14 mai 2022 à 00h25 et 00h54 et 19 mai 2022.
Sur la décision de retrait d’un point consécutif à l’infraction du 22 octobre 2020 :
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. (…) Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».
3. Il résulte du relevé d’information intégral de M. B… que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 22 octobre 2020 a été restitué à l’intéressée le 24 novembre 2021 soit à une date antérieure à l’introduction de la requête. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont dépourvues d’objet, et dès lors, irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 31 août 2020, 16 septembre 2020, 24 août 2021 et 5 novembre 2021 :
4. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant un retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
5. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, ainsi, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
6. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
7. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B… que les infractions relevées par radar automatique sans interception du véhicule les 31 août 2020, 16 septembre 2020, 24 août 2021 et 5 novembre 2021 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l’intérieur produit en défense des documents attestant du paiement par l’intéressé de ces amendes. Toutefois, il résulte des avis de saisie administrative à tiers détenteur des 12 mai 2023 et 18 août 2023, produits par M. B…, que ce paiement procède d’un recouvrement forcé engagé par le comptable public. En l’absence de paiement spontané de cette amende et de copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, aucune pièce ne permet d’établir que M. B…, qui n’a pas eu connaissance de la qualification de des infractions commises les 31 août 2020, 16 septembre 2020, 24 août 2021 et 5 novembre 2021, constatées par radar automatique sans interception du véhicule, aurait nécessairement reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 31 août 2020, 16 septembre 2020, 24 août 2021 et 5 novembre 2021 sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de ces décisions de retrait de points.
Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 décembre 2021, 14 mai 2022 à 00h25 et 00h54 et 19 mai 2022 :
9. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… produit par l’administration, que les infractions commises les 22 décembre 2021, 14 mai 2022 à 00h25 et 00h54 et 19 mai 2022 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d’instance ou de police – contrôle automatisé" et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Cependant, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à l’intéressé, faute pour lui d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention, du titre exécutoire correspondant comportant les informations requises. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le requérant a bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors d’infractions récentes de même nature commises par M. B…, il résulte notamment de l’instruction que la qualification des infractions commises les 22 décembre 2021, 14 mai 2022 à 00h25 et 00h54 et 19 mai 2022, relevées par radar automatique sans interception du véhicule, n’a pas été portée à la connaissance de M. B…. Dès lors, les décisions du ministre de l’intérieur retirant des points du capital de points du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions en cause doivent être regardées comme étant intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 22 décembre 2021, 14 mai 2022 à 00h25 et 00h54 et 19 mai 2022 sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de ces décisions de retrait de points.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de points du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 31 août 2020, 16 septembre 2020, 24 août 2021, 5 novembre 2021, 22 décembre 2021, 14 mai 2022 à 00h25 et 00h54 et 19 mai 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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