Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 avr. 2026, n° 2406433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 avril 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète de l’Essonne a commis des erreurs d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
Un mémoire présenté par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1991, est entré en France le 14 septembre 2016. Il a sollicité le 26 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Un récépissé de sa demande lui a été délivré. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. M. B… a sollicité le 26 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, celle-ci a été implicitement rejetée le 26 avril 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception remise aux services postaux le 2 juillet 2024, dont la réception n’est pas contestée, M. B… a demandé à la préfète de l’Essonne de lui communiquer les motifs de cette décision. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Essonne du 26 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la préfète de l’Essonne réexamine la situation de M. B…, et que, durant ce réexamen, elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues aux articles R. 431-12 à R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète de l’Essonne du 26 avril 2024 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues aux articles R. 431-12 à R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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