Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 juin 2025, n° 2500856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B A forme « un recours » contre le certificat d’urbanisme du 15 janvier 2025 par lequel le maire de Juillan a décidé que les parcelles cadastrées section AW n°149 et n°151 ne pouvaient être utilisées en vue d’une division en deux lots à bâtir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Par un certificat d’urbanisme du 15 janvier 2025, le maire de Juillan (Hautes-Pyrénées) a décidé que les parcelles cadastrées section AW n°149 et n°151 ne pouvaient être utilisées en vue d’une division en deux lots à bâtir. Le moyen invoqué par M. A tiré de ce qu’un certificat d’urbanisme mentionnant le caractère réalisable de ce projet sur la parcelle cadastrée section AW n°149 lui a été délivré le 26 décembre 1988, et que les parcelles en cause bordent deux terrains bénéficiant également d’un tel certificat est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n’a pas présenté, dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 27 mars 2025, date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, de mémoire complémentaire exposant d’autres moyens. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, 26 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2500856
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