Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2410427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 25 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Henry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite opposée à son recours en date du 14 juin 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’un montant de 2 975,14 euros et l’a radiée du revenu de solidarité active à compter de janvier 2023 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
4°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la rétablir dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de janvier 2023, soit procéder au versement de la somme de 8 899,94 euros à parfaire, et de procéder au remboursement des sommes retenues dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision initiale du 10 août 2023 est entachée d’incompétence et est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de la saisine de commission de recours amiable ;
- la décision implicite est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de fait ;
- l’indu et la radiation ne sont pas fondés, la carte qu’elle avait présentée n’était pas un faux document d’identité mais une simple copie de cette pièce, en tout état de cause, elle est titulaire d’une nouvelle carte nationale d’identité.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par le département des Bouches-du-Rhône le 28 novembre 2024 et le 14 octobre 2025 a été communiqué à la requérante.
Une note en délibéré présentée par Mme A… le 22 octobre 2025 n’a pas été communiquée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
- les observations de Me Henry, représentant Mme A…, soutenant que le motif de l’indu et la radiation est infondé, reprenant le bénéficie de ses écritures et indiquant que l’obligation de quitter le territoire, prononcée à l’encontre de la requérante n’est plus exécutoire ;
- et les observations de M. C… représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui mentionne que l’indu est, en tout état de cause fondé, dès lors que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en 2013 et que la régularité de son séjour n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 10 août 2023, demandé le reversement d’une somme de 2 975,14 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et l’a radié à compter de janvier 2023. Par un recours administratif préalable, Mme A… contesté le bien-fondé de l’indu et la radiation afférente. Par une décision implicite opposée à son recours en date du 14 juin 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé l’existence de l’indu ainsi que la radiation au bénéfice du revenu de solidarité active. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigée contre la décision relative à l’indu :
3.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
4.
La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclue la consultation de la commission de recours amiable. En l’espèce, en vertu de l’article 7 de la convention de gestion du revenu de solidarité active 2022-2024, seules les contestations portant sur les décisions relatives aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération Suisse sont soumises pour avis à la commission de recours amiable. Il résulte de l’instruction que la contestation relative à un indu de revenu de solidarité active présentée par Mme A…, ressortissante de l’Union Européenne étant roumaine, n’a pas été soumise pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, l’intéressée, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d’avoir été régulièrement saisie. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la régularité de l’indu, est fondée à demander l’annulation de la décision implicite opposée à son recours en date du 14 juin 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’un montant de 2 975,14 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
5.
Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Selon l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité (…) du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. (…) Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, (…) entraînent la suspension (…) du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies et à la suite d’une suspension de versement décidée en application de l’article L. 262-37. (…) ».
6.
Pour mettre à la charge Mme A… l’indu de revenu de solidarité active querellé, l’administration s’est fondée sur la circonstance que Mme A… avait présenté une fausse carte nationale d’identité roumaine. Il résulte de l’instruction que Mme A… avait présenté une photocopie de ce document d’identité dont l’original était égaré. La circonstance que l’intéressée ait présenté une photocopie de sa carte d’identité, qui constituerait un faux document ainsi qu’il a été relevé par la cellule de fraude documentaire, n’a pas pour effet de caractériser une fraude de l’intéressée au sens des dispositions précitées, dès lors qu’il résulte de l’instruction et notamment de la copie de sa nouvelle carte nationale d’identité valable du 23 janvier 2024 au 3 août 2034, document qu’elle avait par ailleurs transmis lors de son recours préalable obligatoire, que Mme A… produit à la présente instance, que les mentions de la photocopie correspondaient à l’identité de l’intéressée. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’en mettant à la charge de l’intéressée l’indu revenu de solidarité active en litige, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7.
L’administration peut faire valoir devant le juge que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8.
Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. (…) »
9.
Si l’administration s’était initialement fondée sur un motif erroné tiré de ce que l’authenticité des documents d’identité de l’intéressée n’était pas établie, elle invoque, à l’audience, une substitution de motif en faisant valoir que la requérante ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active dès lors que la régularité de son séjour n’établit pas établie. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’entier dossier de l’allocataire versé au dossier que d’une part, Mme A…, ressortissante roumaine, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en 2013, et d’après ses déclarations à l’audience, l’intéressée admet ne pas l’avoir exécutée, et d’autre part, n’apporte pas de précisions quant à la régularité de son séjour en France. Par suite, elle ne respecte pas la condition de régularité du séjour depuis au moins cinq ans qui subordonne le droit au bénéfice du revenu de solidarité active prévue par les dispositions de l’article L. 262-4. Ainsi, il y a ainsi lieu, de procéder à la substitution de motif sollicitée, dès lors que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif et alors que la requérante n’a été privée d’aucune garantie.
10.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision implicite opposée à son recours en date du 14 juin 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu d’un montant de 2 975,14 euros doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation relative à la radiation :
11.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
12.
S’agissant de la contestation d’une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, qu’elle serait insuffisamment motivée ou qu’elle serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision prise sur recours préalable obligation serait entachée d’incompétence, insuffisamment motivée ou intervenue au terme d’une procédure irrégulière, doivent être écartés comme inopérants.
13.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 du présent jugement, que Mme A…, qui ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits au revenu de solidarité active, n’est pas fondée à soutenir que la décision de radiation est infondée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de fait.
14.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la décision implicite opposée à son recours en date du 14 juin 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a radiée du revenu de solidarité active à compter de janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15.
En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
16.
Eu égard au motif d’annulation de la décision implicite mettant à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 975,14 euros, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans le cas où l’administration aurait recouvré lesdits indus sauf pour le département des Bouches-du-Rhône à régulariser dans ce délai sa décision de récupération.
17.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation à l’encontre de la décision en tant qu’elle porte sur la radiation, présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à la rétablir au bénéfice du revenu de solidarité active ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
18.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros, à verser à Me Henry, avocat de Mme A… sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A….
Article 2 : La décision implicite opposée au recours administratif préalable obligatoire en date du 14 juin 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est annulée en tant qu’elle a confirmé la mise à la charge de Mme A… un indu d’un montant de 2 975,14 euros.
Article 3 : : Il est enjoint au département des département des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme A… les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu de revenu de solidarité active, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai il n’a pas régularisé sa décision de récupération.
Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Henry, avocate de Mme A…, une somme de 1 200 euros (mille deux cent) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Henry et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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