Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2202171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2022 et 22 février 2024, Mme C A, représentée par Me Coste, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune Châteauneuf de Gadagne à lui verser la somme totale de 120 000 euros en réparation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence d’aménagement de son poste de travail adapté à son état de santé ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise visant notamment à évaluer les divers préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux consécutifs à l’accident de service dont elle a été la victime le 9 juin 2020.
Elle soutient que :
— la commune n’a pas aménagé son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail, ce qui a aggravé son état de santé, entraînant des lombalgies plus fréquentes et invalidantes, ainsi qu’une dépression ;
— son congé de longue maladie pris sur la période allant de juin 2016 à juin 2019 est imputable au service ;
— elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence dont le montant de la réparation doit être évalué à 15 000 euros ;
— le préjudice qu’elle a subi au titre des souffrances endurées doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros ;
— le préjudice qu’elle a subi au titre de la perte des perspectives professionnelles doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
— elle a subi une perte de capacité de travail qui doit être réparée à hauteur de 25 000 euros ;
— elle a subi des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux en raison de l’accident de service pour lequel elle a été placée en arrêt de travail du 9 juin 2020 au 12 juillet 2021 dont il convient de confier, avant dire droit, à un expert, la mission de les évaluer.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2022 et 15 mars 2024, la commune de Chateauneuf de Gadagne, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle constitue un recours pour excès de pouvoir par lequel ne peut être demandée la condamnation d’une personne publique :
— la créance est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mars 2024.
Une note en délibéré présentée par la commune de Châteauneuf de Gadagne a été enregistrée le 9 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 14 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d’administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l’application de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant Mme A, et de Me Bounnong, représentant la commune de Châteauneuf de Gadagne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique principale de 1ère classe, agent de restauration dans le service de cantine scolaire de la commune Châteauneuf de Gadagne depuis le 7 novembre 1991, s’est trouvé affectée d’une hernie discale pour laquelle elle a subi une arthrodèse, le 6 avril 2001, ainsi que de diverses pathologies cervico-dorsales et lombaires qui ont justifiés des arrêts de travail, notamment du 20 au 22 juin 2006, du 7 au 9 novembre 2007, du 22 au 30 novembre 2012, du 19 janvier au 8 février 2015, du 21 au 29 septembre 2015 et du 16 au 18 décembre 2015. Elle a ensuite été placée en congé de longue maladie du 13 juin 2016 au 12 mars 2019, reconnue travailleur handicapée le 10 janvier 2017 puis mise en disponibilité d’office pour raison de santé par arrêté du 29 mai 2019. Après avis favorable émis par le comité médical le 12 septembre 2019, Mme A a repris ses fonctions le 18 novembre 2019 mais a été placée à nouveau en congé maladie ordinaire du 2 décembre 2019 au 6 janvier 2010. Elle a enfin été victime d’un accident de service le 9 juin 2020 pour lequel elle a été placée en congé maladie imputable au service jusqu’au 12 juillet 2021 en raison d’une lombalgie. Estimant avoir été victime de préjudices imputables à la commune de Châteauneuf de Gadagne, d’une part, sur le fondement de la faute qu’aurait commise son maire en refusant d’aménager son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail adaptées à son état de santé et, d’autre part, indépendamment de toute faute, du fait de l’accident de service survenu le 9 juin 2020, elle a adressé à cette collectivité une demande préalable d’indemnisation le 23 mars 2022, expressément rejetée par un courrier du 10 mai suivant. Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Châteauneuf de Gadagne à lui verser la somme totale de 120 000 euros en réparation des préjudices subis sur le fondement de la faute qu’aurait commise son maire en ne procédant pas à l’aménagement de son poste de travail et d’ordonner, avant dire droit, une expertise visant à évaluer les préjudices consécutifs à son accident de service.
Sur les conclusions fondées sur la faute tenant à absence d’aménagement de poste :
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
2. La commune de Châteauneuf de Gadagne oppose en défense la prescription quadriennale aux conclusions indemnitaires présentées par Mme A. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Dans le cas d’indemnisation d’un dommage corporel, le délai de cette prescription commence à courir au premier jour de l’année suivant la date de consolidation du dommage. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Enfin, aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance. / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A, dont l’état de santé était consolidé après chacun des arrêts de travail pris entre 2002 et 2016, qui a été placée en congé de longue maladie le 13 juin 2016 et a été reconnue travailleur handicapée le 10 janvier 2017, avait connaissance, au plus tard à cette dernière date, de toute l’étendue des préjudices subis antérieurement dont elle fait état. Par application des dispositions et principes énoncées au point 2, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2018 et les créances de Mme A, acquises au titre des préjudices subis antérieurement à l’année 2017, étaient ainsi prescrites à la date de réception réclamation préalable présentée auprès de la commune de Châteauneuf de Gadagne le 24 mars 2022. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la réparation des préjudices extra-patrimoniaux, et notamment corporels, qu’elle estime imputables à l’absence d’aménagement de son poste de travail conforme aux préconisations de la médecine de travail justifiées par son état santé, émises les 12 novembre 2002 et 23 janvier 2013, doivent être rejetées.
4. D’autre part, en revanche, les créances dont Mme A se prévaut au titre de la réparation des préjudices qu’elle estime imputables à l’absence d’aménagement de son poste de travail conforme aux prescriptions du médecin du travail, émises le 17 octobre 2019 à l’issue de son congé de longue maladie et réitérées le 29 mai 2020, n’étaient pas prescrites à la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, le 24 mars 2022. L’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Châteauneuf de Gadagne sera donc écartée dans cette seule mesure.
En ce qui concerne la faute invoquée :
5. D’une part, aux termes de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Aux termes de l’article 11 de ce même décret : " I.- Les missions du service de médecine préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins () / Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social. () / L’équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité de l’autorité territoriale ; elle est animée et coordonnée par le médecin de prévention « . Aux termes de l’article 24 de ce même décret : » Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé () ".
6. D’autre part, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
7. Il résulte de l’instruction que le médecin du travail consulté à l’issu du congé de longue maladie pris par Mme A du 13 juin 2016 au 12 mars 2019, suivi de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, a estimé, dans l’attestation de suivi établie le 17 octobre 2019, que son état de santé était compatible avec la reprise de son poste de travail sous la forme d’un mi-temps et d’aménagements consistant à proscrire le port de charge de plus de cinq kilogrammes environ, les travaux de force, la plonge, le passage de la serpillère et le dressage des tables du réfectoire. Si la reprise de fonctions au réfectoire de la cantine scolaire avait été initialement fixée au 2 décembre 2019, une telle reprise a été repoussée au regard du rapport d’expertise rendu par le Docteur B, médecin expert consulté dans le cadre de la demande de temps partiel thérapeutique déposée par la requérante, concluant à l’inaptitude temporaire de Mme A à la reprise de ses fonctions et en conséquence, par courrier du 23 décembre 2019, le maire de la commune de Châteauneuf de Gadagne a expressément informé la requérante de sa décision de prendre en compte l’ensemble des préconisations du médecin du travail et de l’affecter, à compter du 7 janvier 2020, à l’issu de l’arrêt maladie ordinaire pris du 2 décembre 2019 au 6 janvier 2020, sur un poste au centre de loisirs associé à l’école, adapté à son état de santé, à mi-temps thérapeutique et la dispensant d’effectuer l’ensemble des tâches qui avaient été proscrites. Au regard de ces éléments, le maire ne saurait être regardé comme n’ayant pas respecté les préconisations de la médecine du travail dans l’aménagement du poste de travail de Mme A. Cette dernière n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Châteauneuf de Gadagne sur ce fondement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à la condamnation de la commune de Châteauneuf de Gadagne à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du défaut d’aménagement de son poste de travail adapté à son état de santé doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
9. D’une part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ».
11. Le 9 juin 2020, Mme A, alors affectée sur un poste d’animatrice de centre de loisirs répondant aux préconisations de la médecine du travail formulées le 17 octobre 2019, a été victime d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du maire de Châteauneuf de Gadagne du 23 juin 2020, ayant pris la forme de vives douleurs lombaires apparues alors qu’elle s’était baissée pour relever un enfant.
12. Lorsqu’il rejette la demande de réparation d’un préjudice en se fondant sur l’absence de lien de causalité directe entre ce préjudice et l’action de la collectivité, le juge ne soulève pas d’office un moyen, mais relève seulement que l’une des conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique n’est pas remplie.
13. Il résulte de l’instruction que, tel qu’il a déjà été décrit au point 1 du présent jugement, Mme A souffre depuis plus de vingt ans de lombalgies fréquentes et invalidantes pour lesquelles elle a dû subir une arthrodèse en 2001, bénéficier de nombreux arrêts de travail, d’un congé de longue maladie, d’un placement en disponibilité d’office pour raison de santé et d’un reclassement sur un poste d’animatrice répondant aux préconisation de la médecine du travail, antérieurement à l’accident de service en cause. Par ailleurs, il est également établi que l’accident en cause est survenu lorsque Mme A s’est baissée pour relever un enfant de maternelle qui avait chuté, au mépris des préconisations du médecin de travail lui interdisant les ports de charges de plus de cinq kilogrammes et les activités la conduisant à se pencher en avant, alors que d’autres agents présents pouvaient s’en charger. Au regard de l’ensemble de ces éléments, de la très grande fragilité à laquelle l’exposait son état de santé antérieur, de la parfaite connaissance des mouvements qui lui était interdit d’effectuer et de l’imprudence dont elle fait preuve en se chargeant de relever cet enfant, l’existence d’un lien de causalité directe entre les préjudices dont Mme A demande l’évaluation et le service n’est pas établie. Par suite, la mesure d’expertise sollicitée n’apparait pas utile au règlement du litige relatif à leur réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute à prouver de la commune de Châteauneuf de Gadagne. Les conclusions que Mme A a présentées à cette fin doivent, dès lors être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Châteauneuf de Gadagne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Chateauneuf de Gadagne est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Chateauneuf de Gadagne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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