Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 avr. 2026, n° 2603399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Zimmermann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure tous les occupants sans droit ni titre installés dans le logement sis 80 rue Martin Schongauer à Strasbourg, au troisième étage, de quitter les lieux dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que lui et les membres de sa famille ne disposent d’autre solution d’hébergement et qu’ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dès lors, d’une part, que le logement occupé ne constitue pas un domicile ou un local à usage d’habitation au sens de ces dispositions et dès lors ; d’autre part, que le préfet n’a pas pris en considération sa situation personnelle et familiale ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603393 tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure M. B… et tous occupants sans droit ni titre installés dans le logement sis 80 rue Martin Schongauer à Strasbourg, au troisième étage, de quitter les lieux dans un délai de sept jours.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
la loi du 5 mars 2007 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés ;
- les observations de Me Zimmermann, représentant M. B… ;
- les observations de Mme C…, élève avocate, représentant le préfet du
Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, occupant d’un logement sis 80 rue Martin Schongauer à Strasbourg, au troisième étage, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, il est constant que le requérant est un occupant sans droit ni titre du logement susmentionné. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, célibataire sans enfant et âgé de 19 ans, serait dans une situation de particulière vulnérabilité. En outre, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 31 mars 2026 produit en défense, que les membres de la famille du requérant ou d’autres personnes résideraient effectivement dans ledit logement, M. B… ne peut utilement se prévaloir de leur état de santé ou leur vulnérabilité pour justifier de l’urgence. Par ailleurs, il ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier, notamment des captures d’écran produites d’un téléphone portable non identifiable, que le requérant aurait effectivement sollicité de manière régulière et en vain les services du 115 en vue d’obtenir un hébergement d’urgence. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense de l’administration, que le requérant et sa famille bénéficiaient d’un hébergement jusqu’en 2023 dont ils ont été expulsés en raison d’un comportement particulièrement inadapté. Enfin, ainsi que le préfet du Bas-Rhin le fait valoir, il y a lieu de prendre en considération le droit de propriété d’Ophea qui est violé par l’occupation illégale d’un logement par le requérant. Il existe également un intérêt public au maintien de l’arrêté en litige, dès lors que l’occupation irrégulière du logement en cause risque de retarder l’attribution de ce logement social à une personne satisfaisant aux conditions légales pour en bénéficier alors que le Bas-Rhin est dans une situation tendue en matière de logement social. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Les moyens susvisés invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 2 avril 2026 ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Zimmermann, au ministre de l’intérieur et à l’office public de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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