Annulation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2509608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2508613, M. B… A…, représenté par Me Mengus, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2509608, M. B… A…, représenté par Me Mengus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
elle lui a été remise en mains propres par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2025, elle-même illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour de la même date, lequel méconnaît les articles 6 de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
les observations de Me Mengus, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
et les observations de M. A….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1991, est entré en France le 4 juillet 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, puis, par un arrêté du 14 novembre 2025, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2508613 et 2509608 sont relatives à la situation d’un même individu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 4 juillet 2021 et qu’il y réside habituellement depuis. L’intéressé, qui produit un contrat de travail à durée indéterminée, l’ensemble de ses bulletins de paie ainsi qu’une attestation élogieuse rédigée par son employeur, justifie d’une insertion professionnelle en France depuis le 1er décembre 2023 en tant que cuisinier dans un établissement de restauration rapide, après deux années de compagnonnage au sein de la communauté Emmaüs. Par ailleurs, M. A… s’est marié, le 8 juillet 2023, avec une ressortissante française, présente à l’audience. Leur vie commune depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée et le sérieux et la stabilité de leur relation sont établis. Dans ces conditions, eu égard à l’insertion personnelle et professionnelle de M. A…, ce dernier est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a été porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, et qu’il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi et de la décision du 14 novembre 2025 l’assignant à résidence dans le département du Bas-Rhin.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Bas-Rhin du 25 septembre 2025 et du 14 novembre 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées n° 2508613 et 2509608 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
- Crédit impôt recherche ·
- Environnement ·
- Recherche fondamentale ·
- Éligibilité ·
- Justice administrative ·
- Recherche appliquée ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Crédit d'impôt ·
- Cabinet
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Passeport ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Changement
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Accessibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Commission ·
- Collectivités territoriales ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Tiré ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.