Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2518066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inertie de l’administration le maintien dans une situation administrative irrégulière ; qu’il risque de faire l’objet d’une interpellation et d’une mesure d’éloignement, faute de pouvoir justifier avoir enregistré sa demande ; qu’il risque de perdre son emploi ;
- la mesure est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il produit une confirmation de rendez-vous adressée au requérant en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, M. A… informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction mais maintient celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 4 octobre 1980, déclare être entré en France le 29 mai 2006 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a déposé, le 28 octobre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, par courriel. Suite au changement décidé par la préfecture des Hauts-de-Seine dans les conditions de dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, il a déposé le 9 octobre 2023, une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour via le site Internet « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. A… se désiste de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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