Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 oct. 2025, n° 2502719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 février, 14 mars, 22 avril et 21 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa présence effective et continue sur le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au regard des dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de nature à permettre la régularisation de sa situation en application du pouvoir général que détient le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels sur le territoire en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 16 juillet 1992, déclare être entré en France le 12 juin 2017 après une arrivée en Espagne le 4 mai 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de vingt-cinq jours. Le 22 février 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail et de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, par ailleurs, les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Ces considérations permettent au requérant d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’aurait pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet s’est livré à un tel examen en tenant compte, notamment, de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, ce moyen sera écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
7. M. B… se prévaut de sa résidence continue en France depuis le mois de juin 2017 et de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire qu’à compter de l’année 2020, les documents produits au titre des années antérieures n’attestant que d’une présence ponctuelle en France de l’intéressé. En particulier, au titre de l’année 2017, l’intéressé se borne à produire une ordonnance du 22 décembre 2017 ainsi qu’un billet de train à destination de Marseille, au titre de l’année 2018, ne sont versées que quatre ordonnances des 12 février, 2 mai, 8 juillet et 13 novembre 2018. M. B… se prévaut, en outre, de son insertion socio-professionnelle sur le territoire au soutien de bulletins de salaire en chèques emploi service (CESU) pour les mois de juin à décembre 2020, de janvier à décembre 2021, de janvier 2022, de mai à juillet 2022 et de septembre et novembre 2022, pour un total de vingt-cinq bulletins de salaire en qualité d’employé familial auprès de particuliers. Il produit, en outre, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 décembre 2022 avec la société YAMMA, pour un poste d’employé de commerce à temps partiel, les bulletins de salaire afférents pour une période de vingt-quatre mois, et justifie occuper, depuis le mois de janvier 2023, un poste d’employé administratif à temps partiel pour le compte du Dr. Bennaoujja, qui a formulé une demande d’autorisation de travail à son bénéfice. Toutefois, ces éléments, s’ils témoignent d’une réelle volonté d’insertion par le travail, ne sont pas de nature à caractériser une intégration socioprofessionnelle suffisante de l’intéressé sur le territoire français. Du reste, M. B…, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux tandis qu’il ressort des pièces du dossier que son père et son frère aîné résident en Espagne. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et quant à sa présence effective et continue sur le territoire français.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement et dès lors qu’il ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire national, M. B… n’établit pas que sa demande d’admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l’exercice de son pouvoir de régularisation.
11. En sixième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
13. En huitième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant au paiement des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Decaux et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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