Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 nov. 2025, n° 2413141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Grenoble |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, la commune de Grenoble, représentée par la Selas Nausica Avocats (Me Le Foyer de Costil), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus par la Région Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer les documents administratifs qu’elle demande ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui communiquer les documents demandés, dans un délai quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient avoir transmis, le 23 septembre 2025, l’ensemble des documents demandés par la commune de Grenoble.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, la commune de Grenoble déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Le désistement de ses conclusions en annulation et injonction, formulée par la commune de Grenoble le 17 octobre 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Grenoble sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions en annulation et injonction par la commune de Grenoble.
Article 2 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la commune de Grenoble au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grenoble et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 4 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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