Annulation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2503866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire
dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience du 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… B…, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1979, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 du 26 mars 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C… D…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers, dont les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ».
4. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que pour prendre la décision litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte de la durée de résidence en France du requérant, de sa situation maritale et du fait qu’il n’était pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français apparait comme suffisamment motivée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de base légale, le moyen est non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
7. Si M. A… B…, soutient que la décision en litige porte atteinte de manière manifestement grave à sa vie privée et familiale, compte tenu de sa présence en France depuis 10 ans et du fait qu’il est marié avec une ressortissante française, sa sœur étant également de nationalité française, il ne l’établit pas au regard des pièces produites au dossier. Il ne justifie pas non plus de liens sociaux en France. Par suite, et dès lors que le requérant n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
8. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. En application des dispositions précitées, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement, et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
11. En l’espèce, M. A… B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est présent en France depuis au moins l’année 2019 et perçoit des revenus réguliers attestant d’une activité professionnelle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… B…, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées.
12. Il résulte de ce qui précède que seule la décision prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement, qui se borne à prononcer l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à l’encontre du requérant, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement de M. A… B… au fichier d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai d’un mois. En revanche, les conclusions tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juin 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune nouvelle ·
- Abrogation ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Plan ·
- Acte ·
- Conseil municipal
- Inspecteur du travail ·
- Tube ·
- Recours hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Décision implicite ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Demande ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Passeport ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Limites ·
- Gypse ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droits fondamentaux ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte ·
- Référé
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Prolongation ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Administration ·
- Délégation de signature ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Expertise ·
- Communauté de communes ·
- Livre ·
- Débours ·
- Honoraires ·
- Dépôt ·
- Sapiteur ·
- Montant
- Organisme nuisible ·
- Corse ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Toscane ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Parlement européen ·
- Plantation ·
- Règlement délégué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.