Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, rousset olivier, 5 janv. 2023, n° 2202867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme D A représentée par Me Balima demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— la signataire de la décision était incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de séjour ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
— l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus.
Des pièces, enregistrées le 14 décembre 2022, ont été versées à l’instance par le préfet de la Côte-d’Or.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Mme E, représentant le préfet de la Côte-d’Or qui soutient qu’aucun des moyens n’est fondé et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République de Macédoine du Nord née en 2002, est entrée en France le 25 novembre 2021 et y a sollicité l’asile. Sa demande, enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2022 notifiée le 18 septembre 2022. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile a été enregistré le 13 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, investie à cet effet d’une délégation en vertu d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 19 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. En l’espèce, la décision portant refus de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également précisé l’état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande présentée au titre de l’asile ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s’ensuit que la décision portant refus de séjour énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre Mme A en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Mme A soutient que le préfet de la Côte-d’Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle vit en France avec son époux et ses deux enfants, qu’elle souhaite s’y intégrer et qu’elle est exposée à des menaces graves de la part de sa famille et de sa belle-famille en cas de retour en République de Macédoine du Nord. Toutefois, il est constant que la requérante ne réside sur le territoire que depuis un an, qu’elle n’y exerce aucune activité professionnelle et que son mari est également en situation irrégulière. En outre, ses deux enfants, nés respectivement en 2020 et 2022, n’y ont pas débuté leur scolarité. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts privés et rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Macédoine du Nord, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et dans lequel, en tout état de cause, elle n’établit par aucune des pièces qu’elle produit être exposée à des persécutions. Mme A n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision soulevé par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondé et doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Mme A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des mauvais traitements de la part de sa famille et de sa belle-famille qui se sont opposées à son mariage. Toutefois, l’intéressée n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA le 31 août 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or, n’a pas méconnu les stipulation et disposition précitées en fixant comme pays de renvoi la République de Macédoine du Nord.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Balima et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
O. CLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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