Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2026, n° 2500748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 et le 30 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur de l’agence locale de France Travail Auvergne Rhône-Alpes l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et a supprimé définitivement ses allocations et d’enjoindre à France Travail de le rétablir dans ses droits.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité dès lors que l’article R. 5426-3 du code du travail est entré en vigueur en 2022 ;
- la sanction est disproportionnée ;
- les faits était connus depuis 2021 et n’ont donné lieu à aucune régularisation ni aucun avertissement ;
- la décision attaquée méconnaît les droits fondamentaux et le principe de solidarité et aggrave sa situation déjà précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 23 juillet 2020 et a été désinscrit le 30 septembre 2022. M. A… s’est réinscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 3 septembre 2024. A l’occasion de l’instruction de sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, France Travail Auvergne Rhône-Alpes a constaté l’existence d’une activité salariée non déclarée pour la période de janvier 2021 à juillet 2022, à l’origine d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 19 147,97 euros, notifié par décision du 3 octobre 2024. Par une décision du 25 octobre 2024, France Travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et a supprimé ses allocations à titre définitif. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail dans sa version alors applicable : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. ». Aux termes de l’article L. 5412-2 du même code alors applicable : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ». Aux termes de l’article R. 5412-4 de ce code, dans sa rédaction en vigueur : « Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l’un des motifs énumérés à l’article R. 5426-3 entraîne pour l’intéressé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi. ». Enfin, l’article R. 5426-3 de ce code, dans sa rédaction applicable depuis le 1er novembre 2019, prévoit que le directeur supprime le revenu de remplacement pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : « (…) 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive. (…) ».
En premier lieu, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité au motif que les dispositions de l’article R. 5426-3 du code du travail ne sont entrées en vigueur qu’en 2022, les dispositions de cet article applicables à la situation du requérant étant en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la sanction attaquée a été prise au motif que M. A… n’a pas déclaré, lors de l’actualisation de sa situation, l’exercice d’une activité professionnelle salariée entre janvier 2021 et juillet 2022, seuls les salaires perçus en février et mars 2021 ayant été déclarés et que cette omission a généré un indu d’un montant de 19 147,97 euros. M. A… ne conteste pas ses omissions déclaratives et ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’a jamais fait l’objet d’un avertissement ou d’une mesure de régularisation avant 2024 pour échapper à la sanction prononcée. En outre, compte tenu de la gravité et de la durée de ses omissions déclaratives, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée est disproportionnée.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de sa situation précaire, laquelle est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de solidarité et de ses droits fondamentaux ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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