Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2314647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. I… et Mme P… A… M…, M. G… et Mme J… C…, M. K… E…, Mme H… B…, M. F… et Mme L… N…, représentés par la SELARL LexCity Avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré à la SCPI PFO2 un permis de construire autorisant la démolition partielle de niveaux de planchers, l’extension et la surélévation d’un ensemble immobilier de bureaux, la rénovation des façades, la végétalisation du cœur d’îlot et des toits terrasses et la création d’espaces accessibles au public sur un terrain situé 28 rue Pages à Suresnes, ensemble, l’annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux. ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme totale de 12 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le dossier de permis de construire a été complété en août 2022 et janvier 2023, alors que la quasi-totalité des avis nécessaires ont été émis ou instruits antérieurement ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; en effet, aucun plan de masse coté en trois dimensions n’a été produit ; la pièce au dossier ne comporte pas davantage la largeur, la longueur ni la profondeur ou hauteur des bâtiments concernés par rapport au terrain naturel ; aucun document photographique ne fait apparaitre l’insertion des bâtiments à démolir dans les lieux environnants ; dans ces conditions, les articles RL. 431-21 et R. 451-2 du code de l’urbanisme ont été méconnus ;
- le permis de construire méconnait l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes dès lors que le projet prévoit la surélévation d’une construction implantée sur limite séparative en un point où la façade n’est pas aveugle ;
- il méconnait l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes dès lors que la hauteur des bâtiments n’a pas été mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux ;
- il méconnait l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes dès lors que la pose de capteurs solaires n’a pas été étudiée ;
- il méconnait l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que les places de stationnement existantes n’ont pas été conservées alors qu’il s’agit d’un projet d’extension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Suresnes conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer ou une annulation partielle.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; les requérants ne font pas la démonstration d’un intérêt pour agir ; la requête ne présente l’exposé d’aucun moyen recevable, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; les requérants ne produisent pas l’arrêté de refus du permis de construire
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 02 février 2026, l’instruction a été close au 17 février 2026 à 12h00.
Un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026 par la commune de Suresnes, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SCPI PFO2 a déposé le 30 juin 2023 une demande de permis de construire autorisant la démolition partielle de niveaux de planchers, l’extension et la surélévation d’un ensemble immobilier de bureaux, la rénovation des façades, la végétalisation du cœur d’îlot et des toits terrasses et la création d’espaces accessibles au public sur un terrain situé 28 rue Pages à Suresnes. Par un arrêté du 26 avril 2023, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. M. I… et Mme O… M…, M. G… et Mme J… C…, M. K… E…, Mme H… B…, M. F… et Mme L… N… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté le 22 août 2023. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les requérants, en se bornant à faire valoir lapidairement que des éléments auraient été produits pendant ou après les consultations requises pour l’instruction de la demande du permis de construire, et que ces éléments étaient de nature à influencer le sens de la décision, n’assortit pas le moyen tiré d’un vice de procédure des précisions nécessaires afin de permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier du permis de construire litigieux comporte un plan de masse des constructions à démolir et à conserver. Il ne ressort nullement des dispositions précitées du code de l’urbanisme que ce plan de masse devrait être coté en trois dimensions ou qu’il devrait comporter la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur des bâtiments concernés par la démolition par rapport au terrain naturel. Enfin, la documentation graphique du dossier de permis de construire permet d’apprécier l’insertion des constructions préexistantes dans les lieux environnants, au regard des photographies des bâtiments et des photographies aériennes. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire n’étant pas entaché d’omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes : « 7.3.1 Dans les secteurs UBa, UBb et UBc : Les constructions sont autorisées : / – Soit sur les limites séparatives si la façade sur la limite est aveugle. / – Soit en retrait de ces limites et conformément aux prescriptions de l’article 7.1. (…) / 7.6 Des retraits inférieurs aux prescriptions de l’article 7.1 peuvent être autorisés sous condition, dans le cas de constructions existant à la date d’approbation du PLU, et ne respectant pas les dispositions des articles 7.1 à 7.4 pour : / – La surélévation d’un niveau maximum, d’une construction, si la surélévation des murs concernés ne comporte pas de baies, et à condition qu’elle se fasse dans le prolongement des murs existants ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux prévoit la surélévation d’une construction existante comportant une toiture terrasse. Or, les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme n’interdisent nullement les toitures terrasses ou les terrasses en limite séparative, lesquelles se distinguent de la notion de façade d’un bâtiment. Ces toitures et terrasses ne constituent pas davantage des baies. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la Commune de Suresnes en tant que le projet prévoit la surélévation de constructions comportant une toiture terrasse en limite séparative doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, en se bornant à faire sommairement état d’une absence de mesure par rapport au terrain naturel des constructions, les requérants n’assortissent pas le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes des précisions nécessaires afin d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes : « (…) 11.1.4 La pose de capteurs solaires doit être étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, et afin de favoriser une intégration dans le plan de toiture ou en façade. (…) ».
Les dispositions précitées de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes ont pour objet l’aspect extérieur des constructions. Ainsi, la référence aux capteurs solaires signifie seulement que dans l’hypothèse où des capteurs solaires seraient prévus, une recherche d’intégration dans le plan de toiture doit être effectuée. Or, en l’espèce, le permis de construire litigieux ne prévoit aucune pose de capteur solaire. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes : « Le stationnement des véhicules, automobiles, motocycles et cycles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes minimales sont définies ci-après. (…) Pour le calcul des places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l’application des normes définies ci-dessous sera dans tous les cas arrondis au nombre entier immédiatement supérieur. (…) a surface moyenne par emplacement (dégagement compris) est de l’ordre de 25m² pour les automobiles (…) Bureaux (…) Norme minimum : 35 % de la surface de plancher. Il ne pourra être construit plus d’1 place pour 60 m² de surface de plancher à moins de 500 mètres d’un point de desserte de transport en commun structurant. (…) Cas des changements de destination et des extensions (…) Il est obligatoire de maintenir les places de stationnement automobile existantes, dans la limite des nouveaux besoins, avec possibilité de les déplacer. (…) »..
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire prévoit 78 places de stationnement au total, contre 94 antérieurement. Or, au regard de la surface de plancher du bâtiment projeté, seules 32 places minimum devaient être conservées afin de correspondre aux besoins du bâtiment. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Suresnes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… M… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… et à Mme P… A… M…, à M. G… et Mme J… C…, à M. K… E…, à Mme H… B…, à M. F… et Mme L… N…, à la commune de Suresnes et à la SCPI PFO2.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Demande ·
- Droit commun
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Intervention ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Solidarité ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Père ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Responsabilité pour faute ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Signature ·
- Délai ·
- Demande ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Manifeste
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Retraite ·
- Juridiction ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Ville ·
- Sanction ·
- Service ·
- Alcootest ·
- Retrait ·
- Règlement intérieur ·
- Fonction publique ·
- Tiré ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Concours ·
- Finances publiques ·
- Signature ·
- Économie ·
- Jury ·
- Recours gracieux ·
- Copie ·
- Accès ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.