Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2024, n° 2416459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le document sollicité lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, de travailler et de voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ozeki, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et si sa demande devait être rejetée, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail, alors qu’elle a entamé ses démarches dans les délais ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’elle est dépourvue d’objet, dès lors que la requérante a été convoquée le 10 décembre 2024 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en date du 28 novembre 2024, Mme A C a maintenu sa requête et notamment ses conclusions concernant les frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué Mme A C le 10 décembre 2024 au guichet pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante. Le dépôt d’un dossier complet donne lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la requérante en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme A C présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Ozeki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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