Rejet 6 mai 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2502754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. D A, représenté par Me Hild, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entachée d’un vice d’incompétence ;
— il n’est pas motivé ;
— l’arrêté est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Hild, avocat de M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens en demandant que les pièces produites par le préfet, qui sont couvertes par le secret de l’instruction, ne soient pas retenues ;
— et les observations de M. A.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni repésenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant turc, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, demande l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Haut-Rhin qui retire son titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit le retour en France pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 mars 2025 :
4. Par un arrêté du 15 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B pour signer les décisions relatives aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B ne disposait pas d’une délégation de compétence pour signer cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
5. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A, né le 14 avril 2006 à Umramiye de nationalité turque, est entré sur le territoire français avec ses parents le 25 décembre 2011, à l’âge de cinq ans. L’intéressé a, à sa majorité, obtenu le 31 mai 2024 une carte de séjour temporaire en qualité de « jeune majeur ». Il vivait jusqu’au 20 février 2025 chez ses parents. Cependant, il est très défavorablement connu des services de police et de justice. Il a été condamné par le tribunal judiciaire de Colmar le 8 novembre 2024 à dix mois d’emprisonnement, dont cinq mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis du 12 juin au 1er juillet 2024. Il a de nouveau été interpellé le 20 février 2025 et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 16 décembre 2024, ainsi que pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis du 1er novembre au 16 décembre 2024. Pour ces faits, M. A sera entendu lors de l’audience prévue le 15 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Colmar. Il a été incarcéré le 20 février 2025 en exécution de la condamnation prononcée par jugement du 8 novembre 2024. Dans ce jugement le tribunal a refusé l’aménagement de la peine de prison du requérant « compte tenu de la gravité particulière des faits ». Ainsi M. A a adopté un comportement constituant une atteinte grave à l’ordre public. En conséquence, alors même que les pièces produites par le préfet, qui sont couvertes par le secret de l’instruction, n’ont pas été retenues, eu égard aux risques d’atteinte à l’ordre public que constitue la présence du requérant sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect d’une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels le retrait de son titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Si le requérant fait valoir que l’arrêté serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne démontre pas que sa vie serait en danger en Turquie. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 26 mars 2025 doit être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Hild et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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