Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2204615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 14 mai 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale.
Par un jugement avant-dire droit du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné l’extension de la mission de l’expert désigné.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 4 avril 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 27 mai et 10 juillet 2025, M. A… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de M. B… C… décédé, représenté par Me Attali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à lui verser la somme de 288 592,29 euros en réparation des préjudices subis par son père ainsi que de ses préjudices propres, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 87 178,92 euros en réparation des préjudices subis par son père ainsi que de ses préjudices propres, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge des HUS la somme de 9 216 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 784 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner solidairement l’ONIAM et les HUS aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute des HUS doit être engagée en raison d’un défaut de surveillance dès lors qu’ils n’ont pas réalisé d’hémogramme de contrôle lors de l’hospitalisation de son père le 20 août 2012 ;
- la responsabilité pour faute des HUS doit être engagée au titre du retard dans la prise en charge de son père, l’antibiothérapie requise par l’état de santé de son père ayant été mise en place avec plus de neuf heures de retard ;
- M. C… a été victime d’un aléa thérapeutique dont l’indemnisation doit être prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, qui indemnisera ses préjudices ainsi que ceux de son père à hauteur de 23,20% ;
- le taux de perte de chance de M. C… doit être fixé à 76,8% ;
- son père a subi un déficit fonctionnel temporaire, un préjudice esthétique temporaire, ainsi que des souffrances qui doivent être évalués respectivement à 132, 2 000 et 35 000 euros ;
- ses préjudices propres sont constitués par des frais divers à hauteur de 12 857,32 euros, une perte de revenus du fait du décès de son père à hauteur de 96 681,89 euros, un préjudice économique à hauteur de 201 600 euros ainsi qu’un préjudice d’affection à hauteur de 25 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 17 juin 2025, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des HUS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la responsabilité pour faute des HUS exclut l’indemnisation des préjudices du requérant et de son père au titre de la solidarité nationale ;
- les conditions d’anormalité et de gravité du dommage subi par M. C… ne sont pas remplies.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 24 juin 2025, les HUS, représentés par Me Joly, concluent à ce que les conclusions de M. C… soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les frais d’instance et les dépens.
Ils font valoir que :
- ils s’en remettent à la sagesse du tribunal quant au retard fautif commis lors de l’administration à M. C… d’une antibiothérapie à large spectre requise par son état de santé ;
- la faute alléguée susmentionnée n’est pas en lien direct avec les préjudices invoqués, M. C…, eu égard notamment à son état de santé antérieur et l’heure à laquelle il a été hospitalisé, n’ayant au plus perdu que 5% de chance de survie ;
- les nouveaux préjudices invoqués dans les derniers mémoires du requérant ne sont pas recevables ;
- les postes de préjudice dont il demande réparation sont surévalués.
La procédure a été communiquée à la mutuelle de l’Est qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Attali, représentant M. C… et de Me Weis, substituant Me Joly et représentant les HUS.
Une note en délibéré, produite par M. C…, a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit, que lors de l’hospitalisation d’un patient présentant une neutropénie fébrile, une antibiothérapie à large spectre doit, en principe, être mise en place dans l’heure qui suit son admission. En l’espèce, M. C… a été admis aux HUS le 23 août 2012 à 18 heures pour neutropénie fébrile, et le traitement par antibiothérapie à large spectre ne lui a été administré que le 24 août 2012 à 4 heures 30 du matin. Ainsi, dès lors que le traitement adapté à l’état de santé de M. C… a été prescrit avec un retard de plus de neuf heures, sa prise en charge par l’établissement hospitalier n’a pas été conforme aux règles de l’art. Par suite, les HUS ont commis une faute dans la prise en charge de M. C… de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, il résulte également de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que chaque heure de retard dans la prise en charge d’une neutropénie fébrile déclarée fait perdre au patient 18% de chance de survie. Or, il résulte de l’instruction que l’intéressé a présenté dès le 22 août 2012 en fin de journée, des symptômes de neutropénie fébrile, notamment de la fièvre. Il a d’ailleurs réalisé dans un laboratoire de ville des analyses biologiques le 23 août 2012 à 8 heures du matin qui ont établi que M. C… souffrait effectivement de neutropénie fébrile. Ainsi, lorsque M. C… a été hospitalisé aux HUS le 23 août 2012 vers 16 heures, il développait une neutropénie fébrile depuis le 22 août 2012 au soir, soit depuis environ dix-huit heures. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude intitulée « Cohort study of the impact of time to antibiotic administration on mortality in patients with febrile neutropenia » des docteurs Régis Rosa, Luciano Z. Goldani, à laquelle l’expert fait référence dans son expertise, qu’eu égard au délai d’environ dix-huit heures qui s’était déjà écoulé depuis l’apparition d’une neutropénie fébrile chez M. C…, lors de son arrivée aux HUS, le patient avait déjà perdu toute chance de survie même s’il avait bénéficié de l’administration rapide d’une antibiothérapie à large spectre lors de son hospitalisation. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la faute commise par les HUS dans la prise en charge de M. C… ne lui a fait perdre aucune chance de survie, et n’est donc pas en lien direct avec les préjudices dont son fils demande réparation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées contre les HUS ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le droit à indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code.
La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée par jugements avant dire droit, que M. C… souffrait notamment d’un lymphome de Hodgkin de stade IV avec envahissement médullaire. Dès lors, compte tenu de la gravité et de l’état d’avancement de cette pathologie en août 2012, M. C… risquait en l’absence de traitement de mourir à court terme. Ainsi, dans ces circonstances, la cure de chimiothérapie par BEACOPP renforcé n’a pas entrainé pour M. C… des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé en l’absence de traitement.
D’autre part, il est constant que M. C… est décédé des suites d’une neutropénie fébrile qui s’est développée consécutivement à la cure de chimiothérapie par BEACOPP renforcé qu’il a reçue en août 2012 et qui a conduit à un choc septique. Si l’expert précise qu’une chimiothérapie par BEACOPP renforcé peut être à l’origine d’un décès brut toxique, ce qui constitue une complication rare, il résulte également de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, qu’une neutropénie fébrile à la suite d’une chimiothérapie par BEACOPP est un risque fréquent évalué à environ 40%, qui peut aboutir au décès du patient dans un nombre de cas significatifs. Ainsi, dans l’étude susmentionnée des docteurs Régis Rosa, Luciano Z. Goldani, il est expressément précisé, dans son paragraphe premier, que les infections liées à une neutropénie fébrile sont responsables dans environ 10% des cas du décès de patients souffrant d’un cancer traité par chimiothérapie. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée par la CCI, que le risque de décès par choc septique était aggravé en ce qui concerne M. C… par l’atteinte médullaire dont il souffrait. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le décès de M. C…, qui n’a pas le caractère d’un décès brut toxique mais d’un décès dans le cadre d’une neutropénie fébrile post-chimiothérapie, ne remplit pas le critère d’anormalité du dommage prévu par les dispositions précitées, alors en outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. C… présentait un risque accru de décès lié à une atteinte médullaire. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’apprécier le critère de gravité des préjudices subis, les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique pour que l’ONIAM indemnise le requérant au titre de la solidarité ne sont pas remplies. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées contre l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 2 500 euros, par une ordonnance du 6 mai 2025 de la juge des référés du tribunal, à la charge définitive du requérant.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM et des HUS, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D’autre part, pour les mêmes motifs, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des HUS la somme demandée par l’ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros par une ordonnance du 6 mai 2025 de la juge des référés du tribunal sont mis à la charge de M. C….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la mutuelle de l’Est et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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