Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2502674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai un titre de séjour, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour est disproportionnée dès lors que ses parents sont décédés, qu’il suit une formation et des efforts importants qu’il a fourni pour s’intégrer.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées, les 19 septembre et 15 octobre 2025, pour le préfet du Gard et ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Auliard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen, né en 2007, déclare être entré en France en avril 2023. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du 18 avril 2023 au 17 octobre 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. La décision contestée portant obligation de quitter le territoire, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». L’article L. 435-3 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes enfin de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° (…) ».
6. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Gard s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. D’une part, la circonstance selon laquelle M. B… serait entré en France alors qu’il était encore mineur ne faisait pas obstacle à ce que le préfet lui oppose l’irrégularité de son entrée sur le territoire national. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’intéressé, alors qu’il était âgé d’au moins dix-huit ans et quatre mois lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire en litige a été prise, et qu’il ne fait pas valoir qu’il aurait demandé un titre de séjour dans les deux mois suivant son dix-huitième anniversaire, pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet pouvait légalement éloigner M. B… sur ce fondement, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et serait disproportionnée doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet du Gard a pu légalement, pour ce seul motif prévu par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obliger M. B… à quitter le territoire français. Si le requérant conteste le motif fondé sur le 5° du même article L. 611-1, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que le préfet du Gard aurait pris la même décision d’éloignement s’il avait uniquement retenu le motif fondé sur le 1° de cet article. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, indique être entré mineur en France en avril 2023 et suivre un apprentissage en tant qu’employé polyvalent en restauration. Toutefois, l’intéressé, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à sa majorité, se maintient irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. La seule circonstance tirée de ce que ses parents seraient décédés ne suffit pas à établir qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, d’autant qu’il indique lors de son audition par les services de police du 26 juin 2025, que sa famille réside en Guinée. De sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. B…, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation de M. B….
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, en relevant, d’une part, son entrée irrégulière sur le territoire français et l’absence de dépôt d’une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation et, d’autre part, l’absence de justification d’une résidence effective et permanente en France. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délai de départ volontaire en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En septième lieu, il est constant que M. B… n’a engagé aucune démarche en vue de sa régularisation et n’allègue ni ne justifie qu’il en aurait été empêché. Pour ce seul motif, le préfet était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». L’article L. 613-2 de ce code prévoit que : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
14. L’arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
15. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments exposés au point 9 relatifs à la situation de M. B…, et alors même que la présence de l’intéressé sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Gard a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Signature ·
- Délai ·
- Demande ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Pays ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Intervention ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Solidarité ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Père ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Responsabilité pour faute ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Retraite ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Demande ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.