Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2602754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre les frais de la procédure à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a vainement déposé sa demande de titre de séjour il y près de seize mois et que, en l’absence de titre, elle est maintenue dans un état de grande détresse psychologique et ne peut pas voyager ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à la protection sociale, alors que l’administration est tenue de délivrer un document provisoire de séjour aux étrangers ayant déposé un dossier complet selon les procédures et dans les délais requis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1964, a bénéficié d’un titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement le 11 octobre 2024 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B… fait valoir qu’elle a vainement déposé sa demande de titre de séjour il y près de seize mois et que, en l’absence de titre, elle est maintenue dans un état de grande détresse psychologique et ne peut pas voyager. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Intervention ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Solidarité ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Père ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Responsabilité pour faute ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Signature ·
- Délai ·
- Demande ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Pays ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Retraite ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Demande ·
- Droit commun
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concours ·
- Finances publiques ·
- Signature ·
- Économie ·
- Jury ·
- Recours gracieux ·
- Copie ·
- Accès ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Manifeste
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.