Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 28 déc. 2023, n° 2200056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 6 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2021, par laquelle la note attribuée à sa copie aux épreuves d’admissibilité du millésime 2022 du concours interne spécial pour l’accès au grade de contrôleur des finances publiques a été fixée à zéro, ensemble la lettre du 13 décembre 2021, par laquelle la présidente du jury lui a confirmé la notation de sa copie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’annuler le concours interne spécial pour l’accès au grade de contrôleur des finances publiques pour l’année 2022.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la première page de sa copie n’est pas revêtue de sa signature, que la signature figurant dans la copie n’est pas la sienne mais a été inventée pour les besoins de l’épreuve et que des signatures figuraient sur les corrigés d’entrainement à l’épreuve écrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient que des conclusions à fin d’injonction ;
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dépourvue de moyen ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er avril 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;
— l’arrêté du 22 février 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est agent administratif principal des finances publiques de
1ère classe, affectée à la trésorerie générale de l’Oise en tant qu’agent de recouvrement du Trésor public. Candidate au concours interne spécial d’accès au grade de contrôleur des finances publiques, pour l’année 2022, elle a obtenu la note éliminatoire de zéro à l’épreuve écrite d’admissibilité, qu’elle a contestée par un recours gracieux, auquel il a été répondu défavorablement par un courrier du 13 décembre 2021. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle sa copie a été notée, ensemble la décision de rejet opposé à son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques : « Les contrôleurs des finances publiques de 2e classe sont recrutés : / () 2° Par voie de concours internes sur épreuves : / () b) Un concours interne spécial est ouvert aux agents administratifs et aux agents techniques des finances publiques justifiant d’au moins sept ans six mois de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 40 % du nombre de places offertes aux concours internes () ». Selon l’article 7 du même décret : « Les règles d’organisation générale des concours mentionnés à l’article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ». Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 22 février 2011 fixant les conditions d’organisation et la composition du jury des concours et examens professionnels de la direction générale des finances publiques : « () Les membres du jury peuvent, pour les épreuves écrites, rendues anonymes, être assistés de correcteurs () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une note à l’attention des candidats au concours interne spéciale leur a été adressée en même temps que la convocation, au sein de laquelle il était mentionné que les copies de l’épreuve écrite ne devaient comporter aucun élément d’identification, tel que, notamment, une signature, ni aucune autre indication, même fictive. Il est par ailleurs constant que Mme A a apposé à deux reprises une signature sur la copie qu’elle a rendue à l’épreuve d’admissibilité du concours interne spécial d’accès au grade de contrôleur des finances publiques. Si elle soutient que cette signature n’est pas la sienne, mais une signature inventée pour les besoins de l’épreuve, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le jury aurait été mis en mesure de vérifier cet élément sans procéder à une comparaison avec la signature de l’auteur de la copie et en lever nécessairement l’anonymat imposé par les dispositions rappelées au point précédent. Dans ces conditions, et sans qu’elle puisse utilement soutenir que les signatures ne figuraient pas sur la première page, ni que les corrigés d’entrainement à l’épreuve du concours laissaient apparaitre des signatures, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de lui attribuer la note éliminatoire de zéro serait entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et tirées, d’une part, de ce que la requête ne contient que des conclusions à fin d’injonction et, d’autre part, qu’elle est dépourvue de moyen, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle sa copie a été notée, ensemble la décision de rejet opposé à son recours gracieux. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-982 du 26 août 2010
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