Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2507664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme C… D… et M. B… A…, représentés par Me Treca, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 92035 20 E0024 M01 en date du 7 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de La Garenne-Colombes a autorisé la modification du projet de construction d’un immeuble collectif de 50 logements et un parking en sous-sol sur un terrain, situé 47, 49 et 49 bis rue du château à La Garenne-Colombes, autorisé par un arrêté n° PC 092035 20 E 0024 du 2 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Garenne-Colombes et la société Accueil immobilier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…). ». En application de ces dispositions, l’obligation de notification qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur de la décision de non-opposition qu’à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux.
3. En application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, une demande de régularisation a été adressée le 5 mai 2025 au conseil des requérants, dont il a accusé réception le même jour à 16h35. Cette demande précisait la nécessité de produire, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, sous peine d’irrecevabilité de la requête, la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article R. 600-1 précité. Par une régularisation enregistrée le 12 mai 2025, les requérants ont produit la preuve de notification de leur recours contentieux au maire et au pétitionnaire faite par lettres recommandées avec accusé de réception. Toutefois, le délai de quinze jours impartis aux requérants pour régulariser leur requête est désormais venu à expiration, sans que ces derniers ne produisent la copie de leur recours gracieux et la preuve de la notification de leur recours gracieux au pétitionnaire. Par suite, leur requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à M. B… A…. Copies en seront adressées à la commune de La Garenne-Colombes et à la société Accueil Immobilier.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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