Rejet 8 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 févr. 2025, n° 2500137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 1503/2025 du 2 février 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 7 février 2025 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme El Fakir, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, représentant Mme B… et de l’intéressée, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante comorienne née le 3 septembre 1995, est entrée irrégulièrement à Mayotte. Par un arrêté n° 1503/2025 du 2 février 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B…, de nationalité comorienne, soutient être entrée à Mayotte en 2016, dans l’année de ses vingt-et-un ans. Toutefois, les documents et en particulier les factures versés à l’appui de cette allégation ne suffisent pas à établir l’ancienneté de son séjour sur le territoire français. L’intéressée est mère de deux enfants nés à Mayotte en mai 2018 et janvier 2022, de son union avec un ressortissant comorien en situation régulière, exploitant un garage automobile, dont elle justifie qu’il est titulaire d’une carte de résident depuis 2024. Si elle affirme qu’ils résident ensemble avec leurs deux enfants et ceux de son compagnon issus d’une précédente union, la mère du plus jeune de ces trois autres enfants, né en 2017, déclarait alors vivre à cette même adresse. Dans ces conditions, la communauté de vie alléguée, que les avis de non-imposition et l’attestation d’hébergement produits ne suffisent pas à démontrer, ne peut être regardée comme établie. En outre, si les deux enfants français de son compagnon, nés en 2004 et 2007, sont également domiciliés à cette adresse, l’aîné est majeur et Mme B… ne peut être regardée comme justifiant contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de la cadette. Par ailleurs, si elle a présenté une demande de titre de séjour en 2021, la requérante ne démontre pas son insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 février 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Titre
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Bateau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Expertise ·
- Sérieux ·
- Consolidation ·
- Fonction publique ·
- Litige
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Avis du conseil
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Réduction d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Investissement ·
- Livre ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- État de santé,
- Impôt ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Indemnité kilométrique ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Titre
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Département ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Marches ·
- Réclamation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réserve ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Verre ·
- Sociétés ·
- Clause
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Plateforme ·
- Refus
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Construction ·
- Partie commune ·
- Ardoise ·
- Copropriété ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.