Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2209453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2022 et 23 janvier 2024, Mme B D, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation prononcé par la décision de ce même ministre du 1er octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de fraternité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante algérienne, née le 21 avril 1984, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Après que le préfet lui a transmis cette demande, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 1er octobre 2021, décidé d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme D, laquelle a introduit un recours gracieux contre cet ajournement le 6 octobre 2021. Par une décision du 29 décembre 2021 dont Mme D demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a maintenu sa décision d’ajournement à deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier de son conjoint, M. A E, de 2017 à 2020.
4. Il est constant que Mme D vit en couple depuis 2017 avec M. E, qu’elle a épousé le 22 avril 2017, et que celui-ci n’a cherché à être régularisé qu’en 2020, date de sa première demande de titre de séjour. Si les dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l’objet de poursuites pénales, ni ces dispositions, ni le principe de fraternité ne s’opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu’ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation. Ainsi, le motif invoqué par le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, est de nature à justifier légalement l’ajournement à deux ans de la demande de Mme D.
5. En deuxième lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation, qui n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence du postulant à la nationalité française, n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier. Ainsi, le moyen tiré par Mme D de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 21 juin 2013, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire. Par ailleurs, la circonstance que la requérante satisferait à l’ensemble des conditions de recevabilité énoncées par le code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne constate pas l’irrecevabilité de la demande sur le fondement des dispositions du code civil, mais qui prononce son ajournement en application de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. C Le président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°22094531
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