Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2300855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 9 août 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 2023 et 30 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de donner suite à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est illégale dès lors que sa demande présentait une circonstance de fait nouvelle, à savoir la délivrance d’un titre de séjour à sa fille née le 2 octobre 2004, le 22 septembre 2022 ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 25 mai 1984, déclare être entrée sur le territoire français le 11 mars 2011. Le 23 novembre 2021, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par une décision du 26 décembre 2022, le préfet de l’Oise a refusé de donner suite à cette demande. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 juin 2020, le préfet de l’Oise a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. Cet arrêté a été confirmé par un jugement no 2003508 du tribunal du 8 avril 2021, puis par une ordonnance no 21DA01023 de la cour administrative d’appel de Douai du 9 août 2021. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Oise a entendu refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée le 23 novembre 2021, en raison de son caractère abusif et de l’absence d’élément nouveau depuis le précédent refus.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B, qui était tout juste majeure à la date de la décision attaquée et qui réside avec ses parents, s’est vue délivrer un titre de séjour le 22 septembre 2022, soit antérieurement à cette décision. Par ailleurs, une durée de plus de deux ans s’est écoulée entre la date de la précédente mesure d’éloignement dont a été l’objet Mme B et la date de la décision attaquée. Dès lors, l’intéressée doit être regardée comme ayant présenté des éléments nouveaux à l’appui de sa demande qui ne saurait, par conséquent, être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire.
6. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif de l’annulation, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chartrelle et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2300855
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