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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 nov. 2025, n° 2504768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Passet, avocate, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’accident de service dont il a été victime le 9 août 2024 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est utile afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux qu’il a subis en raison de son accident de service.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La demande, non contestée, de M. A… tendant à ce qu’une expertise médicale évalue les préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’accident de service dont il a été victime le 9 août 2024, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. En l’état actuel du litige, le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B… D…, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A… ;
décrire l’état de santé physique et psychologique de M. A… ;
donner son avis sur le point de savoir si son état de santé est la conséquence directe et certaine de l’accident du 9 août 2024 ;
dire s’il est apte ou inapte à l’exercice de son activité professionnelle ;
dire si l’état de M. A… a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
dire si l’état de M. A… a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;
dire si l’état de M. A… a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ;
dire si après la consolidation, M. A… subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
dire s’il existe des pertes de gains professionnels futurs ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
dire si l’état de M. A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A… et du préfet de l’Hérault.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 5 novembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le novembre 2025
La greffière,
E. Folio
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