Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2306717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Dunkerque a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Dunkerque de le réintégrer avec effet rétroactif au 17 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique dès lors que le conseil de discipline a été saisi par le directeur des ressources humaines qui ne disposait pas d’une délégation de signature régulière à cette fin ;
- elle est fondée sur des faits qui ne sont ni établis, ni fautifs ;
- cette sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le centre hospitalier de Dunkerque, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ioannidou, substituant Me Pareydt, représentant le centre hospitalier de Dunkerque.
Considérant ce qui suit :
M. A… est agent des services hospitaliers qualifiés au sein du centre hospitalier de Dunkerque depuis le 1er juillet 2017. Par une décision du 26 janvier 2023, le directeur des ressources humaines l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Après avis du 16 mai 2023 du conseil de discipline, le directeur général, par une décision du 17 mai 2023, a prononcé à son encontre la sanction de révocation et l’a radié des cadres. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, au titre de l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 février 2023 le directeur général du centre hospitalier de Dunkerque a donné délégation à M. C…, directeur des ressources humaines, pour signer en son nom, pour l’ensemble des personnels non médicaux à l’exception des membres des corps de direction, les actes relatifs à la procédure disciplinaire. Par suite, M. C… disposait d’une délégation régulière pour signer le rapport de saisine du conseil de discipline et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 532-13 précité du code général de la fonction publique doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». En outre, aux termes de l’article L. 131-3 de ce code : « Aucun agent public ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Enfin, aux termes de l’article L. 133-1 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d’une sanction disciplinaire.
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve qui lui incombe de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… la sanction de la révocation, le directeur général du centre hospitalier de Dunkerque s’est fondé sur les motifs tirés ce que le requérant avait, dans l’exercice de ses fonctions, commis des agissements et outrages sexistes, des agressions sexuelles et tenu des injures à caractère sexiste et sexuel.
Il ressort des pièces du dossier qu’après le signalement en janvier 2023, par deux collègues et une ancienne collègue de M. A…, de comportements inappropriés de la part de l’intéressé à leur égard, le centre hospitalier de Dunkerque a mis en œuvre une enquête administrative au cours de laquelle plus d’une vingtaine d’entretiens ont été menés. Il ressort des témoignages recueillis au cours de ces entretiens, circonstanciés et concordants, que M. A… avait l’habitude de tenir des propos vulgaires à forte connotation sexuelle à l’égard de certaines collègues féminines, notamment dans le vestiaire mixte, d’être tactile avec ses collègues et notamment de les enlacer pour des « câlins » ou de les chatouiller, de chercher à toucher, parfois par surprise, ou sous couvert de jeux, d’humour et de taquineries, les zones intimes du corps de ses collègues sans prendre en considération leur opposition. Il ressort en outre du compte rendu de l’entretien de l’intéressé que s’il conteste l’essentiel des agressions sexuelles reprochées, il reconnaît avoir tenu des propos sexistes mais les minimise en les inscrivant dans un contexte d’humour, et avoir porté certains câlins, chatouilles et gestes intimes en soutenant qu’ils auraient été consentis. S’il se prévaut de plusieurs témoignages de collègues de travail en sa faveur, fait valoir que le courrier de signalisation d’évènement indésirable émis par une de ses collègues en mai 2022 ne dénonce aucun fait susceptible de relever du harcèlement sexuel, que les attestations établies en janvier 2023 par les trois collègues à l’origine des signalements sont rédigées dans les mêmes termes et que l’une des agents entendus au cours de l’enquête administrative n’avait jamais signalé les comportements reprochés jusqu’alors, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments concordants et circonstanciés révélés par l’enquête administrative. Enfin, par un jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 18 décembre 2023, M. A… a été reconnu coupable d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel commis à l’encontre des trois collègues ayant signalé les faits au centre hospitalier de Dunkerque, et a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. A… n’est pas fondé à contester la matérialité des faits reprochés.
Ces comportements à connotation sexuelle, répétés, intervenant dans le cadre du service, étaient non consentis par celles qui en ont été la cible et ont eu pour effet de porter atteinte à leur dignité alors qu’il ressort également des pièces du dossier que M. A… ne prenait pas en considération les objections exprimées par ces collègues, voire même dirigeait plus spécialement ce comportement vers les collègues s’y opposant. En outre, si M. A… fait valoir qu’il entretenait une relation de proximité avec certaines collègues, qui riaient avec lui de l’humour qu’il pratiquait, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère fautif des faits reprochés. Il résulte de ce qui précède que ces faits établis sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) b) La révocation. ».
10. Compte tenu de ce qui est jugé au point 8, les faits, qui sont établis par le centre hospitalier de Dunkerque, ont eu notamment pour effet de porter atteinte à la dignité de plusieurs jeunes femmes placées dans une situation de vulnérabilité professionnelle du fait de leur jeune âge et de leur arrivée récente dans le service sur lesquelles M. A… avait, au surplus, un ascendant du fait de son ancienneté au sein du service et de sa qualité d’agent titulaire. Eu égard à la gravité de ces faits, à leur récurrence et aux conséquences qu’ils ont eues pour ces agents, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la sanction de révocation prononcée à son encontre par le directeur général, après avis favorable du conseil de discipline à 3 voix pour, 0 contre et 1 abstention, serait disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12 . Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Dunkerque et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au centre hospitalier de Dunkerque une somme de mille euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Dunkerque.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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