Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2425340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, la société Vulcain, représentée par Me Gescaud, demande au juge des référés :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 45 555, 54 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux du 10, 5% à compter du 12 juin 2023, avec capitalisation, au titre du solde des tranches fermes et tranches conditionnelles n° 1, 3 et 4 du marché de travaux de remplacement des garde-corps métalliques de la passerelle Léopold Sedar Senghor, à Paris Centre, par des garde-corps vitrés et le nettoyage du garde-corps extérieur ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les procès-verbaux des opérations préalables à la réception ne sont pas conformes à la procédure de réception prévue à l’article 41 du cahier des clauses administratives générales, étant signés par un représentant de la « maitrise d’ouvrage », se présentant comme « maitre d’œuvre » ;
— les prestations réalisées sont conformes au marché et ont été validées puis réceptionnées par la Ville de Paris, qui n’est pas fondée à soutenir qu’une réserve sur les verres avait été signalée à la réception ;
— l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors que, conformément au cahier des clauses administratives générales et sans que soit applicable la procédure de réclamation prévue à l’article 50, elle a émis son projet de décompte final après la notification des procès-verbaux de levée de réserve et que ce projet de décompte final, faute de réponse de la Ville de Paris sous 10 jours de sa communication, est devenu un décompte général et définitif tacite ;
— elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 45 555, 54 euros correspondant aux travaux exécutés et non réglés ;
— faute de paiement du solde du marché, en application des articles R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique, les intérêts moratoires aux taux fixés par la banque centrale européenne avec capitalisation annuelle sont dus à compter du 12 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête de la société Vulcain.
Elle soutient que :
— le procès-verbal de levée des réserves du 10 novembre 2022 mentionne le maintien de réserves pour les travaux visés à l’annexe 1 du procès-verbal si bien que la requérante ne peut se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite en l’absence de décision de levée des réserves, dès lors, la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du cahier des clauses administratives générales est applicable et la requête est irrecevable faute d’établissement d’un mémoire en réclamation ;
— la créance invoquée est sérieusement contestable, les vitrages posés par la société Vulcain n’étant pas conformes au cahier des charges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vulcain est attributaire du marché n° 20222022T00159, qui comprend une tranche ferme et 4 tranches optionnelles, dont les seuls les tranches optionnelles n°1, 3 et 4 ont été affermies. La réception des travaux a été prononcée le 12 septembre 2022 avec réserves, les réserves ont ensuite été levées à la date du 10 novembre 2022, à l’exception de celles sur la teinte de la totalité des verres, indiquées à l’annexe 1 au procès-verbal de levée des réserves. Le 8 décembre 2022, la société Vulcain a déposé son projet de décompte final. Par un courriel du 9 janvier 2023, la Ville de Paris l’a informée ne pas pouvoir valider sa proposition de décompte au motif que la réserve n’avait pas était levée. Le 10 février 2023, la société Vulcain a de nouveau transmis son projet de décompte final et, le 26 avril 2023, elle a demandé à la Ville de Paris de lui adresser le décompte général sous un délai de 10 jours. En l’absence de réponse sous 10 jours, la société Vulcain a considéré que le projet de décompte général était devenu tacitement définitif et a demandé à la Ville de Paris le paiement du solde du marché. La société Vulcain demande au juge des référés d’ordonner le versement d’une somme provisionnelle de 45 555, 54 euros TTC, assorties des intérêts moratoires, au titre du solde du marché.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. D’une part, aux termes de l’article 2.2.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « A l’issue de la réception des travaux, après levée des éventuelles réserves, le titulaire adresse son projet de décompte final au maître d’ouvrage à l’adresse indiquée ci-dessus ainsi qu’au maître d’œuvre ». Il résulte de ces dispositions que le titulaire du marché ne peut adresser son projet de décompte final qu’après la levée des réserves.
4. D’autre part, aux termes de l’article 50.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux applicable au marché en litige : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / () Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / () 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire () / 50.3. Procédure contentieuse :50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent ». Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le procès-verbal de réception des travaux du 12 septembre 2022 a prononcé la réception de l’ouvrage avec réserves et précisé que la société devrait remédier avant le 30 septembre 2022 aux imperfections et malfaçon indiquées aux annexes 1 et 2. Le procès-verbal de levée de réserves du 10 novembre 2022 précise que les travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves ont été exécutés, à l’exception de ceux indiqués dans l’annexe 1, qui indique que « La teinte de la totalité des verres, notamment les tranches, in situ ne correspond pas à celle du prototype. L’ensemble des verres n’est pas réceptionné ». Ainsi, dès lors que les réserves n’ont pas été levées, c’est en méconnaissance des stipulations du cahier des clauses administratives particulières que la société Vulcain a adressé son projet de décompte finale et elle ne peut donc se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite.
6. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les réclamations de la société Vulcain, pour le paiement du solde du marché, aient fait l’objet d’un mémoire en réclamation au sens de l’article 50.1 du cahier des clauses administratives, le courriel du 17 janvier 2024 se bornant à se prévaloir de l’existence d’un décompte général et définitif tacite. Par suite, la créance réclamée par la société Vulcain n’apparaît pas non sérieusement contestable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Vulcain doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société Vulcain est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vulcain et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Anne A
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2425340/4-1
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