Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2516353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… A… représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 aout 2025, par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, faute d’avoir tenu compte de l’ensemble de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de police représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rolin, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Lhadj Mohand, substituant Me Lujien, représentant
M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant sénégalais, né le 13 février 1995, est entré en France selon ses déclarations, le 2 septembre 2018. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de police de Paris a pris à son encontre, le 15 aout 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 de l’arrêté préfectoral n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat disposait d’une délégation à effet de signer la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement du conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom et du nom de celle-ci. Si la mention de la qualité du signataire n’apparaît pas, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors que la mention « bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière » de la préfecture de police de Paris figure sur l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’illisibilité de la qualité de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé, le 27 mars 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 et
L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile via la plateforme « démarches-simplifiees.fr » et soutient que l’absence de prise en compte de sa demande entacherait la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur de fait. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au visa du 1° de l’article L. 611-1, au motif que l’intéressé ne justifie ni d’une entrée régulière sur le territoire français ni de la détention d’un titre de séjour en cours de validité. A cet égard, la seule production d’une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, intervenue le 27 mars 2024, ne saurait, par elle-même, établir la régularité du séjour du requérant à la date de la décision en litige. Au surplus, il ne ressort, d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait été titulaire, à cette date, d’un document provisoire l’autorisant à se maintenir régulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, la décision attaquée a été légalement motivée par le maintien dans des conditions irrégulières sur le territoire français, et pouvait, par suite, avoir pour fondement les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelles ne peuvent être accueillis.
6. En second lieu, si M. A… soutient qu’il travaille et dispose d’une stabilité financière, il ne produit pas de justificatifs et n’apporte pas davantage de précisions à cet égard. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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