Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2512634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête enregistrée, sous le numéro 2512634, le 2 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- en l’absence de production de l’accord explicite des autorités suisses, l’arrêté attaqué est illégal ;
- la requête d’information adressée aux autorités grecques, la requête de prise en charge envoyée par les autorités suisses le 14 février 2025 aux autorités grecques et le rejet des autorités grecques du 12 septembre 2025 doivent être produits ;
- la préfète du Rhône ne justifie pas de la nécessité du recours au service d’un interprète par téléphone ; aucun élément ne permet de s’assurer que l’interprète intervenu est inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration ;
- la notification de l’arrêté attaqué méconnait l’article 26-2° du règlement n° 604/2013 ;
- il appartient à la préfète du Rhône de justifier de l’homologation de l’agent notifiant ;
- la vulnérabilité de son époux doit être pris en compte en application de l’article 21 de la directive 2013/33/UE ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête enregistrée, sous le numéro 2512640, le 2 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2512634.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Barriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Poret.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. D…, ressortissants arméniens, nés en 2004, déclarent être entrés en France le 22 juin 2025. Ils ont déposé une demande d’asile le 22 juillet 2025. La consultation du fichier Eurodac a montré qu’ils avaient été identifiés en Suisse, où ils ont demandé l’asile le 3 février 2025. En outre, la consultation du fichier européen Vis a révélé qu’ils étaient titulaires d’un visa délivré par les autorités grecques valide pour la période 23 décembre 2024 au 28 janvier 2025. Les autorités suisses, saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement n° 604/2013, ont accepté la réadmission des époux le 12 août 2025 en application de l’article 25 de ce même règlement. Par les décisions contestées du 26 novembre 2025, dont ils demandent l’annulation, la préfète du Rhône a décidé leur remise aux autorités suisses pour l’examen de leur demande d’asile.
Les requêtes susvisées concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de Mme C… et de M. D…, il y a lieu de prononcer leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme E… F…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, cheffe de la section instruction, qui bénéficie d’une délégation de signature à cet effet concédée par la préfète du Rhône par arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, les requérants se bornent à faire valoir qu’il appartient à la préfète du Rhône de justifier de l’accord des autorités suisses de les prendre en charge et du rejet des autorités grecques. Or, il résulte de la décision du 26 novembre 2025 que l’Etat suisse a expressément accepté le transfert des intéressés le 12 août 2025, que les autorités grecques saisie le 1er septembre 2025 ont indiqué le 12 septembre 2025 avoir rejeté une requête de prise en charge des autorités suisses envoyée le 14 février 2025. En outre, la préfète du Rhône a versé l’accord explicite de la Suisse ainsi que la réponse des autorités grecques. Il suit de là que les moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que toute décision de transfert notifiée à l’intéressé « mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». L’article L. 141-3 du même code dispose que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire./ En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
Les modalités de notification d’une décision sont sans influence sur sa légalité. Ainsi, ils ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander l’annulation des décisions litigieuses, de la circonstance que, lors de la notification de cette décision, effectuée avec le recours à un interprète intervenant par téléphone, ces dispositions ont été méconnues.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, les requérants ne peuvent davantage utilement invoquer la méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 26 du règlement, ces dispositions étant relatives aux modalités de notification des décisions dont ils demandent l’annulation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national » en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013.
En l’espèce, M. D… et Mme C… ont bénéficié, le 22 juillet 2025, d’un entretien individuel conduit en langue arménienne avec le concours d’un interprète, par un agent de la préfecture de l’Isère. Le compte-rendu de l’entretien produit en défense indique qu’il a été réalisé par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile. Alors même que l’identité de cet agent n’est pas mentionnée dans le compte-rendu, ce dernier comporte la signature de l’agent, revêtue d’un tampon de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, alors que les requérants ne présentent aucun élément de nature à contredire sérieusement ces indications et par suite, à douter de la qualification de l’agent.
En sixième lieu, aux termes de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ».
Ces dispositions, qui ne concernent que les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et non la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d’une décision de transfert prise en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les intéressés sont présents en France depuis environ 5 mois à la date des décisions attaquées. Eu égard au caractère récent de leur entrée sur le territoire français, à la durée et aux conditions de leur séjour en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur remise aux autorités suisses porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Si M. D… est atteint de psoriasis, rien ne fait obstacle à ce que son traitement et son suivi médical se poursuivent en Suisse où il a déjà reçu des soins appropriés comme en atteste les documents médicaux versés. Par suite, et alors même qu’ils n’ont aucune attache en Suisse, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En huitième et dernier lieu, les requérants contestent les mesures de transfert en litige en faisant valoir que leur demande d’asile a été rejetée en Suisse et qu’ils sont ainsi susceptible, dans ce pays, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers leur pays d’origine, où ils seraient menacés. Toutefois, une telle circonstance ne saurait par elle-même caractériser une défaillance systémique des autorités suisses dans l’examen des demandes d’asile ni que cette demande n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux en Suisse. Par ailleurs, la mesure de transfert n’a pas, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre les requérants à regagner leur pays d’origine. Les risques encourus en Arménie ne sont en tout état de cause pas établis et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’ils ne seraient pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant ces mêmes autorités, responsables de l’examen de leur demande d’asile et qui ont accepté leur reprise en charge, tout élément nouveau relatif à l’évolution de leur situation personnelle et à la situation qui prévaut dans leur pays d’origine. En outre, il n’est pas établi que M. D… ne serait pas en mesure de recevoir en Suisse et en tout état de cause en Arménie des soins appropriés à son état de santé ou encore que l’interruption d’un traitement en cours l’exposerait à un risque particulier. Dans ces conditions, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… et M. D… sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2512634 et 2512640 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. B… D…, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
BARRIOL La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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