Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2216244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, MmB… le A…, demande au tribunal d’annuler le refus implicite du secrétaire général du Conseil d’Etat de lui communiquer les documents signés détaillant le nombre de vacations pour chacune des affaires enrôlées lors des séances du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris du 30 octobre 2020 et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale du 11 décembre 2020 et de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement.
Elle soutient que les documents communiqués ne correspondent pas à sa demande, dès lors qu’ils ont été signés par le greffier et qu’il n’a pas reçu délégation à cet effet.
Le secrétaire général du Conseil d’Etat a été mis en demeure de produire un mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2023.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélard,
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique,
Vu la note en délibéré en date du 28 mai 2024 du secrétaire général du Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 14 décembre 2021, MmB… le A… a demandé au secrétariat général du Conseil d’Etat les tableaux détaillant les vacations pour chaque affaire qui lui ont été attribuées pour les audiences du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Paris du 30 octobre 2020 et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (CNTSS) du 11 décembre 2020. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Mme A… a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Le 29 mars 2022, le secrétaire général du Conseil d’Etat lui a transmis un document. Mme A… s’est désistée de son recours auprès de la CADA. Par un courrier électronique du 29 mars 2022, Mme A…, qui estimait que sa demande de communication n’avait pas été satisfaite, a demandé communication des tableaux signés détaillant le nombre de vacations pour chacune des affaires enrôlées lors des séances du TITSS de Paris du 30 octobre 2020 et de la CNTSS du 11 décembre 2020. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Le 7 juin 2022, Mme A… a saisi la CADA. A la suite de l’avis favorable de la CADA du 21 juillet 2022 est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision et d’enjoindre à l’administration de lui communiquer les documents demandés le 29 mars 2022.
D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 2 juin 2017 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux présidents, commissaires du Gouvernement, rapporteurs et membres assesseurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale : « Les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale reçoivent, pour chaque rapport écrit ou dossier qu’ils présentent, une indemnité à la vacation. La vacation unitaire est de 30 euros. / Le président de la juridiction fixe, pour chaque affaire, le nombre de vacations allouées aux rapporteurs et aux commissaires du Gouvernement. / A la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, ce nombre ne peut excéder dix par affaire pour les rapporteurs et sept par affaire pour les commissaires du Gouvernement. / Dans les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, ce nombre ne peut excéder sept par affaire pour les rapporteurs et cinq par affaire pour les commissaires du Gouvernement. »
Il résulte de ces dispositions que les présidents de la CNTSS et des TITSS doivent fixer les vacations allouées aux rapporteurs auprès de leur juridiction et, ainsi, prennent les décisions relatives à ces vacations sauf à ce qu’ils aient délégué leur signature à cet effet. M. Piget, greffier, n’ayant pas reçu délégation à cet effet, les états liquidatifs signés par cet agent et communiqués à Mme A… le 29 mars 2022 ne peuvent être regardés comme étant les documents demandés, lesquels doivent, en application des dispositions citées au point précédent, porter la signature du président de la juridiction ou d’un agent bénéficiant d’une délégation de signature à cet effet.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire général du Conseil d’Etat a rejeté sa demande de communication des documents signés détaillant le nombre de vacations pour chacune des affaires enrôlées lors des séances du TITSS de Paris du 30 octobre 2020 et de la CNTSS du 11 décembre 2020.
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au secrétaire général du Conseil d’Etat de communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le secrétaire général du Conseil d’Etat a rejeté la demande de Mme A… tendant à la communication des documents signés détaillant le nombre de ses vacations pour chacune des affaires enrôlées lors des séances du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris du 30 octobre 2020 et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale du 11 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au secrétaire général du Conseil d’Etat de communiquer les documents demandés dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MmB… le A… et au secrétaire général du Conseil d’Etat.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si Fat
Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au garde des sce
aux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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