Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 23 févr. 2026, n° 2408065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2024, le 3 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Gayet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux à parfaire au jour de l’audience, ainsi que les intérêts de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, ces préjudices étant continus et évolutifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. C… a refusé une proposition de logement sans motif légitime.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Gayet, avocat de M. C…, et de Mme D…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 septembre 2022, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. C…. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 12 mars 2023 pour lui faire une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités, de type T5-T6 adapté. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en accusé réception le 25 mai 2024 et qui l’a implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… a été positionné le 8 avril 2024 sur un appartement de type T6 à Grenoble qu’il a refusé pour le motif qu’il ne disposait pas d’un parking. Il a confirmé ce refus par un courrier du 24 mai 2024. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de la composition du foyer et de ses ressources, le taux d’effort demandé n’est pas excessif. Il résulte également de l’instruction que l’appartement, situé au cinquième étage, est accessible à M. C… qui l’a visité et n’a d’ailleurs pas fait valoir ce motif dans son courrier du 24 mai 2024 précité. Il est doté de deux salles de bain, avec douche et baignoire. Enfin, à supposer même que l’appartement soit en duplex et que M. C… ne pourra se rendre dans les deux chambres situées à l’étage, cette circonstance ne suffit pas à rendre l’appartement inadapté à son handicap. Ainsi, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 10 mars 2023 au 24 mai 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. C… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros tous intérêts confondus pour la période considérée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 5 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Gayet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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