Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2026, n° 2600453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’ordonner au Conseil interdépartemental de l’Ordre des infirmiers du Cher et de l’Indre de lui transmettre, dans les plus brefs délais et sous forme électronique, l’intégralité des pièces constituant son dossier administratif relatif à sa demande d’inscription et à son autorisation d’exercer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, à peine d’irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la Commission d’accès aux documents administratifs.
La requête déposée par M. B… n’était pas accompagnée de la preuve de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe par voie dématérialisée, et dont il a accusé réception le 2 février 2026, le requérant n’a pas produit dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, l’avis émis par la Commission d’accès aux documents administratifs ou une preuve de la saisine de cette commission préalablement à sa saisine du tribunal. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 29 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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