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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2100680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2100680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 26 octobre 2020, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Toulon le 15 mars 2021, et un mémoire, enregistré le 1er se tembre 2025, M. B… A…, re résenté ar le cabinet Teissonniere To aloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à com ter de la date de réce tion de sa demande indemnitaire et de leur ca italisation, en ré aration des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une faute engageant sa res onsabilité, dès lors qu’il a été ex osé dans l’exercice de ses fonctions à l’inhalation de oussières d’amiante sans mesure de rotection efficace ;
- l’ensemble de ses réjudices extra atrimoniaux doivent être ré arés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses réjudices est établi, dès lors qu’il a été ex osé durant une ériode suffisamment longue.
ar un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n’établit as ses réjudices ;
- en tout état de cause, le requérant n’a as une connaissance entière de son réjudice d’anxiété dès lors que son ex osition n’a as cessé.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des rofessions, des fonctions et des établissements ou arties d’établissements ermettant l’attribution d’une allocation s écifique de cessation antici ée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Tizot, re résentant M. A…,
- le ministre des armées n’étant ni résent, ni re résenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ouvrier d’Etat, a exercé les fonctions de frigoriste au sein du service vivres et restauration de l’ex-direction du commissariat de la marine, du 1er mars 2005 au
31 décembre 2010. De uis le 1er janvier 2011, il exerce ces fonctions au sein du service soutiens communs du grou ement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Toulon. ar un courriel du 9 janvier 2020, il a formé au rès du ministre des armées une demande d’indemnisation des réjudices qu’il estime avoir subis du fait de son ex osition aux oussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. ar une décision du 20 août 2020, sa demande a été rejetée.
Sur la res onsabilité de l’Etat :
2. La res onsabilité de l’administration, en sa qualité d’em loyeur, eut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient ex osés ces derniers et qu’elle n’a as ris les mesures nécessaires our les en réserver.
3. Il résulte de l’instruction, en articulier de l’attestation établie le 28 mars 2024 ar le chef du GSBdD aux fins de constitution d’un relevé de carrière visant au bénéfice de l’attribution d’une allocation s écifique de cessation d’activité, que M. A… a exercé les fonctions de frigoriste au sein du service vivres et restauration de l’ex-direction du commissariat de la marine, du 1er mars 2005 au 31 décembre 2010, uis au sein du GSBdD de uis le
1er janvier 2011. Il résulte également de cette attestation que ces fonctions et l’ensemble de ces locaux ont été inscrits sur la liste des rofessions et établissements ermettant l’attribution de l’allocation de cessation antici ée d’activité des travailleurs de l’amiante, en dernier lieu, ar un arrêté du 21 avril 2006. En outre, il résulte de l’instruction, en articulier des attestations établies ar des collègues de M. A…, que son travail de frigoriste consiste à la réalisation de travaux dans des locaux techniques, sur des machineries frigorifiques, des installations de climatisation et des chambres froides renfermant des matériaux à base d’amiante. Dès lors, il résulte de l’instruction que le requérant a été ex osé aux oussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. ar suite, il y a lieu de retenir la ériode d’ex osition établie ar l’attestation récitée allant du 1er mars 2005 au 28 mars 2024.
4. ar ailleurs, il résulte de la littérature scientifique versée aux débats que les risques résentés ar une telle ex osition étaient connus antérieurement aux ériodes récitées. Enfin, il ne résulte as de l’instruction, et n’est as même allégué ar le ministre, que M. A… aurait bénéficié de mesures de rotection efficaces contre les oussières d’amiante.
5. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’em loyeur, est de nature à engager sa res onsabilité à l’égard de M. A… our la ériode d’ex osition du
1er mars 2005 au 28 mars 2024.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des réjudices :
En ce qui concerne le réjudice moral :
6. La ersonne qui recherche la res onsabilité d’une ersonne ublique en sa qualité d’em loyeur et qui fait état d’éléments ersonnels et circonstanciés de nature à établir une ex osition effective aux oussières d’amiante susce tible de l’ex oser à un risque élevé de dévelo er une athologie grave et de voir, ar là même, son es érance de vie diminuée, eut obtenir ré aration du réjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la ersonne a droit à l’indemnisation de ce réjudice, sans avoir à a orter la reuve de manifestations de troubles sychologiques engendrés ar la conscience de ce risque élevé de dévelo er une athologie grave.
7. Il résulte de l’instruction que M. A… a été ex osé aux oussières d’amiante sur une ériode suffisamment longue de 19 ans, et dans les conditions ex osées au oint 3, our ouvoir lui faire craindre de dévelo er une maladie grave. ar suite, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un réjudice d’anxiété. La circonstance que son ex osition n’aurait as cessée n’est as de nature à faire obstacle à la ré aration de ce réjudice, résultant d’une carence fautive caractérisée, et dont la réalité et l’étendue sont, our la ériode considérée, entièrement révélées.
8. Il en sera fait une juste a réciation en l’évaluant à la somme de 9 500 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
9. M. A… soutient qu’il fait l’objet d’un suivi ost- rofessionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, ris en a lication de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui im ose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, ce rotocole de surveillance consiste en un examen clinique tous les cinq à dix ans, de sorte que le réjudice allégué, qui ourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n’est as établi. ar suite, la demande indemnitaire résentée à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts et leur ca italisation :
10. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le aiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à com ter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune erte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins our une année entière, roduisent intérêt si le contrat l’a révu ou si une décision de justice le récise ». Il résulte de ces dis ositions que, d’une art, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à com ter du jour où la demande de réclamation de la somme rinci ale est arvenue à la artie débitrice ou, à défaut, à com ter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre art, que la ca italisation des intérêts eut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus de uis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne rend toutefois effet qu’à la date à laquelle, our la remière fois, les intérêts sont dus our une année entière.
11. M. A… a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 9 500 euros à com ter du 9 janvier 2020, date de réce tion de sa demande indemnitaire réalable adressée ar courriel. Ces intérêts seront ca italisés à com ter du 9 janvier 2021, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à com ter de celle-ci.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais ex osés ar M. A… et non com ris dans les dé ens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 9 500 (neuf mille cinq cents) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à com ter du 9 janvier 2020 et des intérêts ca italisés à com ter du 9 janvier 2021, uis à chaque échéance annuelle à com ter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré a rès l’audience du 11 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. hili e Harang, résident,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 30 se tembre 2025.
La ra orteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le résident,
Signé
h. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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