Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 août 2025, n° 2505399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire.
Il soutient que :
— c’est son frère, qui le reconnait, qui a commis une infraction au code de la route le 18 octobre 2024 ; il a adressé un courrier en ce sens le 21 juillet 2025 à l’officier du ministère public ;
— il n’a jamais réceptionné la décision dite 48SI l’informant de l’invalidation de son permis de conduire ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, souffrant d’une myopathie de Becker, son état de santé nécessité des déplacements réguliers pour des soins médicaux et des séances de rééducation ; l’invalidation de son droit de conduire met ainsi en péril sa santé et la continuité des soins ; en outre, il doit impérativement se déplacer pour des raisons professionnelles et doit impérativement participer et contribuer activement au mariage de son frère prévu le 23 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B aurait fait l’objet d’une décision, dite « 48 SI », d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite notamment d’une infraction relevée à l’encontre de son véhicule le 18 octobre 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision d’invalidation du permis de conduire.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu et d’une part, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête n’est pas accompagnée de l’acte attaqué et il n’est pas justifié de l’impossibilité de le produire, notamment en versant au dossier le relevé d’information intégral du permis de conduire accessible sur internet et qui est propre à révéler une décision d’invalidation. D’autre part, contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures du requérant, la présente requête en référé-suspension n’est pas accompagnée d’une demande au fond, présentée par requête distincte, tendant à l’annulation de la décision attaquée, comme le prévoit les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. B est, telle que présentée au juge des référés, manifestement irrecevable.
4. En second lieu, pour contester la décision d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul dont il ferait l’objet, M. B soutient qu’il n’a pas eu notification de cette décision et qu’il n’est pas l’auteur d’une infraction commise le 18 octobre 2024. Or, d’une part, à supposer même que la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée, cette absence de notification, qui n’a d’éventuels effets que sur son opposabilité et sur les voies et délais de recours, est sans influence sur sa légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de notification est par suite inopérant. D’autre part, si l’intéressé fait valoir qu’il n’est pas l’auteur d’une infraction, sans la prise en compte de laquelle son solde de points ne serait pas nul, l’appréciation de l’imputabilité d’une infraction relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et un tel moyen est, par suite, irrecevable. Dès lors, la requête n’est pas fondée en l’état.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025.
Le juge des référés
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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