Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 juil. 2025, n° 2403803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars 2024 et 9 juin 2025, M. F H C et Mme B E épouse C, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 12 décembre 2023 refusant de leur délivrer des visas de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de leurs demandes dans la même condition de délai ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 7 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable par le sous-directeur des visas et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 14.1 a) à c) du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
Sur les conclusions indemnitaires :
— l’illégalité de la décision de refus de visa constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice causé par cette faute doit être évalué à la somme de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants tunisiens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté leurs demandes par des décisions du 12 décembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires ainsi que d’une demande indemnitaire, le sous-directeur des visas a, par une décision du 5 mars 2024, refusé à son tour de délivrer les visas sollicités. M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à leur verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du refus de visas qui leur a été opposé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme D G, attachée principale d’administration de l’Etat, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, placée sous l’autorité du sous-directeur des visas, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour pris par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme G, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, eu égard au motif qui fonde la décision attaquée, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 14.1 a) à c) du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. () le visa est refusé : / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
5. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que, eu égard à leur situation personnelle et en considération des attaches dont ils disposent en France et dans leur pays de résidence, les demandes des requérants présentent un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires.
6. Il est constant que M. et Mme C ont, en 2022, alors qu’ils étaient entrés sur le territoire sous couvert de visas de court séjour, sollicité la délivrance de titres de séjour qui leur ont été refusés, refus assortis d’obligations de quitter le territoire français. S’ils soutiennent avoir quitté le territoire avant que ces décisions ne leur soient notifiées, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a également sollicité la délivrance, d’une part, le 19 octobre 2020, d’un visa de long séjour en qualité de visiteur et, d’autre part, le 16 août 2022, d’un visa de retour, dont il ne conteste pas qu’ils lui ont également été refusés. Alors que les requérants étaient retraités à la date de la décision attaquée et que résident en France un de leur fils, leur fille et un petit-fils auxquels ils entendent rendre visite, ils n’établissent ainsi pas disposer de garanties de retour suffisantes en Tunisie à l’issue de leur séjour en France. Dans ces conditions, et quand bien même ils seraient propriétaires d’un bien en Tunisie, où résideraient un de leur fils et ses trois enfants, A et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat aurait commis une faute en rejetant leurs demandes de visas. Par suite, leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérants demandent le versement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H C, à Mme B E épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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