Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2501190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2024, le 12 mars 2025 et le 18 mars 2025, M. D A B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, et représenté par Me Tournier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et les effets juridiques de cet arrêté dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de titre :
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfète de l’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 de ce code ;
— il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— c’est à tort que la préfète de l’Oise lui a opposé qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au vu des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la menace à l’ordre public sur laquelle se fonde la décision n’est pas caractérisée ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
— la décision litigieuse est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l’annulation de cette décision devra nécessairement entraîner l’annulation de ce signalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de l’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— et les observations de Me Tournier, représentant M. A B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et les observations de M. A B indiquant l’importance qu’il accorde à ses études et notamment au passage de l’examen du baccalauréat en fin d’année scolaire.
Le préfet de l’Oise n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 h 40.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 9 décembre 2003, est entré irrégulièrement en France à l’âge de quinze ans, selon ses déclarations. Le 16 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de l’Oise sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par un courriel du 27 mai 2024, il a complété cette demande en sollicitant un titre de séjour étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Suite à une interpellation par les services de police le 29 août 2024, l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage et a fait l’objet le même jour d’un arrêté du préfet de l’Oise portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il a également été placé en rétention au centre de rétention administrative de Coquelles. Par un jugement du 10 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du préfet de l’Oise du 29 août 2024 portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français et a enjoint à la préfète de l’Oise de réexaminer la situation de M. A B. Suite à un nouveau placement en garde à vue le 6 novembre 2024, l’intéressé a fait l’objet d’un nouvel arrêté du même jour portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français sans délai, et a été placé au centre de rétention administratif de Coquelles par un second arrêté du même jour. Après la levée de sa rétention par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 10 novembre 2024, M. A B a de nouveau été placé en garde à vue le 26 février 2025 et s’est vu notifier, le même jour, son placement au centre de rétention administrative d’Olivet par un arrêté du préfet du Finistère, confirmé par ordonnance rendue par la cour d’appel d’Orléans le 3 mars 2025. Par sa requête, le requérant demande l’annulation de la décision du préfet de l’Oise du 6 novembre 2024.
Sur l’ensemble de l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et non produit, la préfète de l’Oise a donné à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. D’une part, M. A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité.
5. D’autre part, les décisions en litige du 6 novembre 2024 de la préfète de l’Oise mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que, ainsi qu’il résulte de ce qui sera dit infra, M. A B ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet de l’Oise n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour du 16 novembre 2023, produit en défense, que M. A B a sollicité la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutient, sans le justifier, qu’il est entré sur le territoire français alors qu’il était mineur et se prévaut de ses liens avec son frère et sa belle-sœur, dont il indique qu’il leur a été confiés par ses parents, de son concubinage avec une ressortissante française, et du fait qu’il a passé l’ensemble de sa scolarité en France, où il s’apprête à passer le baccalauréat. Toutefois, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour produit en défense, que M. A B a lui-même déclaré être entré en France le 20 septembre 2020, soit à l’âge de dix-sept ans, et non à l’âge de quinze ans comme le requérant le soutient dans ses écritures. Par ailleurs, les justificatifs de domicile qu’il produit, au nom de son frère et de sa belle-sœur, et l’attestation de ces derniers indiquant qu’ils l’hébergent seulement depuis septembre 2020, alors que le requérant allègue sans le démontrer vivre depuis un an et demi en concubinage avec une ressortissante française ne sauraient suffire à caractériser l’intensité des liens du requérant sur le territoire français. M. A B ne soutient pas ni ne démontre par ailleurs être dépourvu de liens dans son pays d’origine où résident toujours ses parents, selon ce qu’il ressort notamment de l’attestation émise par la belle-sœur du requérant. Enfin les pièces attestant d’une scolarité au titre des années scolaires 2021-2022 à 2023-2024 en lycée professionnel et d’un stage en entreprise en décembre 2021 dans le cadre d’un certificat d’études professionnelles, et les bulletins de juillet et août 2022 pour un emploi de technicien mécanicien, assortis d’une demande d’autorisation de travail, ne sauraient suffire à démontrer des résultats scolaires remarquables ni son insertion professionnelle. Enfin, si l’intéressé conteste le motif de menace à l’ordre public opposé par la préfète de l’Oise, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de douze interpellations entre septembre 2023 et novembre 2024 pour usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, usage du nom d’un tiers, tentative de vol aggravé par deux circonstances, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 21 mai 2024, recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et vol en réunion. S’il soutient que la menace à l’ordre public n’est pas établie dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, la préfète était fondée à tenir compte de la réitération des faits dans un délai court. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés. La préfète de l’Oise n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
11. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. A B, la préfète de l’Oise s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dont il est constant. Si les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus permettent au préfet, notamment en cas de nécessité liée au déroulement des études, d’accorder un titre de séjour portant la mention « étudiant » sans que soit opposable la condition de visa de long séjour, c’est sous réserve d’une entrée régulière en France. Or, comme la préfète l’a également opposé au requérant, il est constant que M. A B n’est pas entré régulièrement en France. Au demeurant, s’il se prévaut de sa scolarité en France et de l’importance que revêt pour lui de passer les épreuves du baccalauréat, il n’établit pas l’existence d’une nécessité liée au déroulement de ses études ni l’impossibilité pour lui de les poursuivre en Tunisie. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Oise aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation dans leur application est inopérant, M. A B n’ayant pas formé sa demande de titre de séjour sur ce fondement et la préfète de l’Oise n’ayant pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
14. Si M. A B soutient que c’est à tort que la préfète lui a opposé qu’il représentait une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé 7 fois entre le 28 septembre 2023 et le 29 août 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule en faisant usage de substances ou plantes classées, prise du nom d’un tiers, et recel de bien provenant d’un vol. Dans ces circonstances, la préfète de l’Oise était fondée à opposer à M. A B le motif tenant à la menace à l’ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen doit par suite être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale, M. A B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
17. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. A B a sollicité, par une demande du 16 novembre 2023, complétée par un courriel de son conseil du 27 mai 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la préfète de l’Oise, qui a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concomitamment au rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A B, n’était pas tenu de l’inviter, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, à présenter des observations qu’il demeurait libre d’apporter, en particulier à l’occasion de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 6 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans l’avoir informé préalablement de son intention, la préfète l’aurait privé de son droit à être entendu doit être écarté.
19. En troisième lieu, si M. A B se prévaut des liens avec son frère et sa belle-sœur, auxquels il soutient avoir été confiés par ses parents, il n’atteste pas de liens réguliers avec eux alors qu’il soutient, sans le démontrer davantage, vivre en concubinage depuis un an et demi avec sa compagne de nationalité française. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses dix-sept ans et où résident toujours ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il résulte des éléments évoqués au point 10 que M. A B ne démontre pas ni même ne soutient être dépourvu de liens dans son pays d’origine où résident toujours ses parents, alors qu’il soutient sans le démontrer n’être entré en France qu’en 2020 et à la fin de sa scolarité en lycée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, pour refuser à M. A B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Oise, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, s’est fondée sur les motifs tirés de ce que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière en France, a fait l’objet de plusieurs interpellations et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu’elle ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
25. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. A B s’est maintenu en situation irrégulière, soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française sans le démontrer et a été interpellé à douze reprises au cours de l’année précédant l’arrêté attaqué. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Oise a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
27. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
28. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
29. Contrairement à ce que soutient M. A B, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés. La décision est suffisamment motivée.
30. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d’audition par les services de gendarmerie et de police du 6 novembre 2024 et du 1er février 2025 et des éléments évoqués au point 10 que la préfète de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que les faits reprochés à M. A B justifiaient une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
31. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 6 novembre2024, par lesquelles la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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