Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2025, n° 2504344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504344 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, une convocation aux fins de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dont la date de délivrance sera rétroactivement fixée au 8 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que l’absence de récépissé le maintient dans une situation précaire qui l’empêche de travailler, de percevoir les prestations accordées par la caisse d’allocations familiales, de s’inscrire chez France Travail et l’expose à un risque d’éloignement ;
— la mesure qu’il sollicite est utile dès lors qu’elle est légitime eu égard à sa situation et que l’absence de récépissé affecte sa situation professionnelle et sa vie privée et familiale, alors même qu’il aurait fixé ses intérêts en France depuis près de 14 ans ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1983 à Maztouria, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « vie privée et familiale ». Il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 8 novembre 2024 au 7 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 8 janvier puis le 11 février 2025. Ses demandes étant restées sans réponse depuis, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation aux fins de remise de ce récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, entré en France le 1er janvier 2011 selon ses déclarations, était titulaire d’une carte temporaire de séjour mention vie privée et familiale valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2024. Depuis, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour mention « vie privée et familiale » et obtenu un récépissé de demande de titre de séjour ayant expiré le 7 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 8 janvier et le 11 février 2025. Il n’a pas reçu de réponse depuis. Il n’est pas contesté que le dossier de M. A soit complet, dès lors il a droit d’obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour. L’administration, qui n’a toujours pas procédé à la délivrance de ce récépissé plus d’un mois et demi après le dépôt d’un dossier complet, a ici dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour procéder à une telle délivrance. La mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard d’une part, au droit pour l’intéressé d’obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et lui permettant de bénéficier de certaines prestations sociales, et d’autre part, à la circonstance que celui-ci ne peut, en l’espèce, être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurte en l’espèce à aucune contestation sérieuse, le préfet de police de Paris n’ayant produit aucun mémoire en défense. Enfin, ladite mesure est justifiée par l’urgence, compte-tenu de la situation juridique précaire imposée à M. A du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé. En raison de cette absence, les prestations dont il bénéficie auprès de la caisse d’allocations familiales, telles que la prime d’activité due aux plus de vingt-cinq ans, l’allocation adulte handicapé ainsi que l’aide personnalisée au logement, ont été suspendues. Par ailleurs, il a été mis fin à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi de France Travail. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour et de le convoquer à un rendez-vous aux fins de remise. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la fixation rétroactive de la date de délivrance du récépissé sollicité :
7. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de Paris de fixer rétroactivement la date de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour au 8 février 2025. Il s’ensuit que ces conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A à un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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