Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2025, n° 2300005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Willm, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de La Colle-sur-Loup a décidé de ne pas renouveler son douzième contrat de travail à durée déterminée conclu le 25 mai 2022, ensemble la décision tacite, née le 3 novembre 2022, par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux, réceptionné en mairie le 3 septembre 2022, qui sollicitait le retrait de la décision de non-renouvellement précitée ;
2°) de mettre à la charge de La commune de La Colle-sur-Loup la somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2025 et le 23 juillet 2025, la commune de La Colle-sur-Loup (06480), prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Furio-Frisch, conclut :
— au rejet de l’ensemble des demandes et conclusions de la requête ;
— à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, M. A a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige:
3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Colle-sur-Loup au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Colle-sur-Loup présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Colle-sur-Loup.
Fait à Nice, le 23 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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